Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 04/07/2013, 11PA03271, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LOOTEN
Date04 juillet 2013
Judgement Number11PA03271
Record NumberCETATEXT000027749759
CounselOUSSENI
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011, présentée pour le centre hospitalier de Mayotte, dont le siège est rue de l'Hôpital BP 04 à Mamoudzou (97600), Mayotte, par Me B... ; le centre hospitalier de Mayotte demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909242/6-0909244/6 du 19 mai 2011 en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de Mme C...A..., d'une part, en annulant la décision implicite rejetant la demande de l'intéressée tendant au versement de l'indemnité d'éloignement et, d'autre part, en le condamnant à lui verser la somme de 43 161, 79 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2009 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A...devant le Tribunal administratif de Melun ou, à titre subsidiaire, soit de limiter le montant de l'indemnité d'éloignement à la période de mise à disposition, soit, si l'indemnité d'éloignement était accordée, d'ordonner la restitution de l'indemnité de détachement ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...les entiers dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;

Vu le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 ;

Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013 :

- le rapport de M. Paris, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;


1. Considérant qu'en application d'une convention conclue le 14 février 2005, Mme A..., agent administratif titulaire de la fonction publique hospitalière, a été mise à la disposition du centre hospitalier de Mayotte à compter du 21 février 2005, par le centre hospitalier départemental Félix Guyon de la Réunion auprès duquel elle exerçait ses fonctions ; que par deux décisions des 21 et 22 février 2006 l'intéressée a été placée en position de détachement auprès de ce même établissement ; que ce détachement a été maintenu par une décision du 24 janvier 2007, jusqu'au 8 novembre 2007, date à laquelle Mme A...a été réintégrée au centre hospitalier Félix Guyon pour être mutée auprès du centre hospitalier de Montereau ; que par un courrier du 1er septembre 2009, réceptionné le 11 septembre suivant, l'intéressée a sollicité du centre hospitalier de Mayotte le versement de l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 3 du décret 96-1028 du 27 novembre 1996 au titre de la période au cours de laquelle elle y avait été affectée ; qu'en l'absence de réponse à cette demande, Mme A...a saisi le Tribunal administratif de Melun...

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