Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 07/12/2012, 11PA03971, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DRIENCOURT
Judgement Number11PA03971
Record NumberCETATEXT000026806676
Date07 décembre 2012
CounselSCP PIELBERG-KOLENC
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 30 août 2011, présentée pour M. et Mme Abderrahmane B, demeurant ..., par Me Pique-Vazeille ; M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913491 en date du 4 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale conclue le 29 mai 1970 entre la France et le Maroc en vue d'éliminer les doubles impositions ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2012 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B a déclaré avoir perçu, en 2007, 17 500 euros de salaires, 32 665 euros de revenus de capitaux mobiliers et 20 334 euros de revenus fonciers ; qu'à raison de ces revenus, M. et Mme B ont été assujettis à des cotisations initiales d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ;

2. Considérant que M. et Mme B relèvent appel du jugement en date du 4 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur l'étendue du litige :

3. Considérant que, par une décision en date du 10 mai 2012, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement d'un montant de 2 641 euros, correspondant aux cotisations de contributions sociales auxquelles M. et Mme B ont été assujettis au titre de l'année 2007 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est...

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