Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 07/12/2012, 11PA03971, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme DRIENCOURT |
Judgement Number | 11PA03971 |
Record Number | CETATEXT000026806676 |
Date | 07 décembre 2012 |
Counsel | SCP PIELBERG-KOLENC |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 30 août 2011, présentée pour M. et Mme Abderrahmane B, demeurant ..., par Me Pique-Vazeille ; M. et Mme B demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0913491 en date du 4 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale conclue le 29 mai 1970 entre la France et le Maroc en vue d'éliminer les doubles impositions ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2012 :
- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme B a déclaré avoir perçu, en 2007, 17 500 euros de salaires, 32 665 euros de revenus de capitaux mobiliers et 20 334 euros de revenus fonciers ; qu'à raison de ces revenus, M. et Mme B ont été assujettis à des cotisations initiales d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ;
2. Considérant que M. et Mme B relèvent appel du jugement en date du 4 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ;
Sur l'étendue du litige :
3. Considérant que, par une décision en date du 10 mai 2012, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement d'un montant de 2 641 euros, correspondant aux cotisations de contributions sociales auxquelles M. et Mme B ont été assujettis au titre de l'année 2007 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est...
1°) d'annuler le jugement n° 0913491 en date du 4 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale conclue le 29 mai 1970 entre la France et le Maroc en vue d'éliminer les doubles impositions ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2012 :
- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme B a déclaré avoir perçu, en 2007, 17 500 euros de salaires, 32 665 euros de revenus de capitaux mobiliers et 20 334 euros de revenus fonciers ; qu'à raison de ces revenus, M. et Mme B ont été assujettis à des cotisations initiales d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ;
2. Considérant que M. et Mme B relèvent appel du jugement en date du 4 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ;
Sur l'étendue du litige :
3. Considérant que, par une décision en date du 10 mai 2012, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement d'un montant de 2 641 euros, correspondant aux cotisations de contributions sociales auxquelles M. et Mme B ont été assujettis au titre de l'année 2007 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI