Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31/10/2013, 12BX00098, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Record NumberCETATEXT000028195013
Date31 octobre 2013
Judgement Number12BX00098
CounselNORAY-ESPEIG
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012, présentée pour la SAS JBI, dont le siège est au Bargues à Sansac de Marmiesse (15130), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Noray-Espeig ;

La société JBI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902071 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser la somme de 41 259, 25 euros, assortie des intérêts au taux de la principale ressource de financement de la BCE augmentée de 7 points à compter du 50ème jour suivant la date de remise de la situation du titulaire présentant une demande de paiement direct, au titre des sommes dues en sa qualité de sous-traitant agréé de la société Muzzolini, titulaire du lot gros oeuvre de la construction du pôle régional de cancérologie, sous déduction de deux acomptes de 16 259,26 euros et 12 265,05 euros, qui seront comptabilisés à la date de leur mandatement ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser cette somme ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n°2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ;


Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;
- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- les observations de Me Noray-Espeig, avocat de la société JBI et celles de Me Kolenc-Lebloch, avocat du centre hospitalier universitaire de Poitiers ;

1. Considérant que le centre hospitalier universitaire de Poitiers a confié, dans le cadre de la construction de son pôle de cancérologie, au groupement d'entreprises Muzzolini-Breuil un marché de travaux relatif au lot n° 6 " gros oeuvre " ; que la société Muzzolini, en sa qualité de mandataire du groupement, a sous-traité les travaux de projection de laine minérale à la société JBI ; que par acte spécial en date du 24 avril 2008, le sous-traitant a été agréé par le centre hospitalier universitaire de Poitiers qui a, en outre, accepté ses conditions de paiement pour le montant prévu de 73 000 euros HT, soit 87 308 euros TTC ; que la société JBI relève appel du jugement n° 0902071 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser la somme de 41 259,25 euros correspondant au solde des travaux qu'elle a réalisés, sous déduction des deux acomptes de 16 259, 26 euros et de 12 265, 05 euros déjà versés ;


Sur la demande de paiement direct des prestations sous-traitées :

2. Considérant en premier lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : " L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître...

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