Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 02/05/2012, 11BX01772, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MARRACO
Judgement Number11BX01772
Date02 mai 2012
Record NumberCETATEXT000025881268
CounselCLOIX
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête enregistrée le 20 juillet 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 22 juillet 2011 présentée pour la SOCIETE RINO ET FILS dont le siège social est au 4 rue du Bac à Saint Laurent Du Maroni (97320) par la Selarl d'avocats Cloix et Mendes-Gil ;

La SOCIETE RINO ET FILS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900800 du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande, d'une part, d'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des conditions de fixation des prix du carburant en Guyane depuis 2000, d'autre part, de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 828 527 euros augmentée des intérêts au taux légal ;

2°) d'annuler la décision susvisée et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 828 527 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Elle soutient :

- que le jugement est entaché d'irrégularités car il est insuffisamment motivé, qu'il a dénaturé les moyens invoqués et qu'il a omis de répondre à ses moyens tirés de ce que l'Etat n'avait pas procédé au contrôle du marché et de ce que certains éléments de coût étaient excessifs ;

- que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le décret n° 88-1044 du 17 novembre 1988 n'était pas entaché d'illégalité, alors que ledit décret ne réglementait pas le prix du carburant sur le territoire de la Guyane comme l'impose l'article L. 410-2 du code de commerce ; que ce décret est illégal car il n'a pas précisé les modalités de fixation du prix sur la base de paramètres identifiés mais se borne à fixer un prix de vente du carburant ; que cette illégalité constitue une première carence de l'Etat ;

- que la carence de l'Etat est révélée par le fait qu'il a fallu attendre le 8 novembre 2010 pour qu'un décret en Conseil d'Etat n° 2010-1332 soit finalement adopté et règlemente le prix du carburant en Guyane en précisant les conditions de fixation du prix du carburant ;

- que la carence de l'Etat est également révélée par le fait que les arrêts du préfet de la Guyane des 11 décembre 2001 et 11 juin 2004 ont réglementé le prix du carburant dans le département en fixant une structure de prix, alors que cette structure aurait dû être établie par un décret en Conseil d'Etat ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L. 410-2 du code de commerce ;

- que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en considérant, sans retenir l'illégalité du décret du 17 novembre 1988, que le décret n° 2003-1241 du 23 décembre 2003 s'appliquait de fait sur le territoire de la Guyane, alors que ledit décret ne prévoyait pas son application en Guyane, et que les arrêtés préfectoraux des 11 décembre 2011 et 11 juin 2004 ne faisaient pas référence à ce décret ;

- que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, elle a démontré que les arrêtés préfectoraux n'avaient pas eu d'application effective ;

- que c'est à tort que le tribunal administratif, tout en considérant que la réglementation des prix tient compte de l'évolution du marché seulement depuis l'édiction du décret du 23 décembre 2003, n'a pas reconnu l'illégalité du décret du 17 novembre 1988 ;

- que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en inversant la charge de la preuve ; qu'il a ainsi jugé que le taux de rentabilité réelle du stockage de la société Sara de 17 % n'était pas établi alors que cette donnée résulte du rapport Bolliet ;

- qu'en jugeant que l'Etat n'avait pas commis de faute lourde alors qu'il relevait la nécessité d'une réduction des frais de trading et l'existence de distorsions de concurrence, le tribunal administratif a commis une erreur de qualification juridique des faits ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu le décret n° 88-1044 du 17 novembre 1988 réglementant les prix de certains produits dans le département de la Guyane ;

Vu le décret n° 2003-1241 du 23 décembre 2003 réglementant les prix des produits pétroliers dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique et modifiant les décrets n° 88-1046 et...

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