Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/11/2013, 13NC00454, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PELLISSIER
Record NumberCETATEXT000028183716
Date07 novembre 2013
Judgement Number13NC00454
CounselSELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2013 sous le n° 13NC00454, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Meyer, avocat ;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903866-1001840 du 8 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des permis de construire modificatifs délivrés par le maire de Strasbourg à la société Perspectives Habitat les 17 décembre 2008, 19 février 2009 et 13 octobre 2009 ;

2°) d'annuler lesdits permis modificatifs du maire de Strasbourg en date des 17 décembre 2008, 19 février et 13 octobre 2009 ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Strasbourg la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

M. et Mme B...soutiennent que :



Sur le permis de construire modificatif délivré le 17 décembre 2008 :

- les premiers juges ont considéré à tort que l'économie générale du projet initial n'avait pas été bouleversée alors que le permis modificatif prévoyait l'aménagement d'un espace public vert, au sud et au sud-ouest du terrain d'assiette, accessible à partir de la voie publique par un long corridor longeant la limite séparative Est de leur parcelle ; il faut attendre le dernier permis de construire modificatif pour que soit précisée la desserte de cet espace public depuis la rue des Orpailleurs ; il était nécessaire de déposer une nouvelle demande de permis de construire ;

- ni la demande de permis modificatif, ni l'arrêté ne mentionnent l'existence de l'espace vert et de son corridor d'accès ;

- le formulaire de demande de permis de construire modificatif, dans son tableau n° 6, ne mentionne pas l'accroissement de la SHON de 95 m² ; seul le tableau n° 10 la mentionne ; cette obscurité n'a pas permis à l'autorité administrative de se prononcer en connaissance de cause ; le maire aurait dû demander des précisions complémentaires ;

- les dispositions de l'article 13 du règlement de la zone INA du règlement du plan local d'urbanisme n'ont pas été respectées ; ni la demande, ni l'autorisation accordée ne précisent les modalités juridiques de l'accès à l'aire de jeux et de loisirs et de son ouverture au public ; le plan masse n'indique pas si l'accès piéton mentionné est la seule voie d'accès à l'aire de jeux ; le corridor débouche sur la voirie de la communauté urbaine qui n'a pas formulé d'avis à ce sujet ;

- l'accès à l'aire de jeux se fait pas un couloir d'une largeur de 1,6 mètre ; il n'est prévu aucune disposition propre à assurer, pour ce passage, le respect des règles d'hygiène, de tranquillité et de sécurité ; or, à l'abri d'une double haie, toutes sortes de trafics et d'activités illégales pourront se propager ; l'auteur du permis a méconnu les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code l'urbanisme ;

Sur le permis de construire modificatif délivré le 19 février 2009 :

- ni les demandes de permis modificatifs, ni les décisions elles-mêmes ne mentionnent l'objet principal de la modification sollicitée à...

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