COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 18/04/2013, 12LY01547, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. du BESSET
Judgement Number12LY01547
Record NumberCETATEXT000027332731
Date18 avril 2013
CounselJURIDECA SELARL D'AVOCAT
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 2012, présentée pour la commune de Saint-Nectaire (63710), représentée par son maire en exercice ;

La commune de Saint-Nectaire demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902037 du 12 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les délibérations en date du 2 juillet 2009 par lesquelles son conseil municipal a, d'une part, confié la gestion de la piscine du " Centre Thermadore " à l'association " Bouger avec nous " et, d'autre part, décidé d'accorder une subvention d'un montant de 110 000 euros à cette association ;

2°) de mettre à la charge de M. C... B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que les premiers juges n'ont pas statué sur l'intérêt à agir qui fait défaut à M.B... ; que, s'agissant de la gestion de la piscine du centre Thermadore par l'association " Bouger avec nous ", il s'agit d'un projet présentant un intérêt général, accompagné d'une demande de subvention et non d'une mission de service public ; qu'il ne s'agit pas d'une délégation de service public ni d'une convention de subventionnement, mais d'une convention d'occupation précaire pour laquelle l'occupant acquitte une indemnité d'occupation ; qu'en effet, l'association qui n'a perçu aucune rémunération ni bénéfice pour la gestion de la piscine, n'en retire dès lors pas une rémunération substantielle liée aux résultats de l'exploitation ; qu'en constatant d'ailleurs que des subventions ont été nécessaires pour assurer l'équilibre financier de l'association " Bouger avec nous ", les premiers juges ne pouvaient régulièrement considérer, en l'absence de rémunération ou d'exposition au risque de cette association, que sa relation avec la commune devait être qualifiée de délégation de service public et devait respecter les règles fixées par l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'en outre le Tribunal se contredit en reprochant à la commune dans un premier temps d'avoir exigé le respect de l'obligation permettant de satisfaire les contraintes de l'exploitation, puis, s'agissant de la légalité de la subvention, de ne pas avoir précisé les contraintes de l'exploitation ; que, s'agissant de la subvention, le Tribunal ne pouvait pas la considérer comme irrégulière au regard de l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales qui n'est pas applicable dès lors qu'il n'a pas qualifié l'activité de service public industriel et commercial alors qu'en l'espèce l'association devait notamment accueillir les groupes scolaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2012, présenté pour M. B... qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Saint-Nectaire à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient qu'il a bien intérêt à agir en sa qualité de contribuable communal ; que l'exploitation de la piscine constitue une mission de service public comme le confirme une délibération du 8 octobre 2008 par laquelle la commune lui a ainsi conféré la qualité de service public ; que les conditions de la délégation de service public tenant à une activité de service public, un transfert de la gestion avec obligations et contrôle et une rémunération de l'association substantiellement liée aux résultats car tirée des entrées à la piscine, sont réunies ; qu'il ne s'agit donc pas simplement d'une autorisation d'occupation du domaine public en vue de la réalisation d'une activité d'intérêt général ; qu'il ne s'agit...

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