Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 12/11/2013, 12PA01031, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JARDIN
Record NumberCETATEXT000028198568
Date12 novembre 2013
Judgement Number12PA01031
CounselSCP KLEIN GODDARD ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 29 février 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par la SELAFA Klein Godard associés ;
Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905158/5-3 du Tribunal administratif de Paris en date du 28 décembre 2011 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Muséum national d'histoire naturelle à lui verser une somme globale de 333 183, 11 euros ;

2°) de condamner le Muséum national d'histoire naturelle à lui verser une somme globale de 333 183, 11 euros ;

3°) de mettre à la charge du Muséum national d'histoire naturelle une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :

- le rapport de M. Pagès, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour le Muséum national d'histoire naturelle ;


1. Considérant que Mme B...a été recrutée le 24 février 2000 par le Muséum national d'histoire naturelle par un contrat d'engagement à durée déterminée en qualité d'agent contractuel, pour une durée de trois ans à compter du 16 février 2000, afin d'exercer les fonctions de chargée de mission et d'assurer notamment l'interface entre les directeurs de laboratoire et le comité d'orientation ; que ce contrat a été renouvelé pour une durée d'un an, en application du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984, avec pour mission l'assistance à la direction pour la programmation et la maîtrise d'ouvrage des installations du Muséum et l'affectation des locaux ; que l'intéressée a été reconduite dans ses fonctions de chargée de mission auprès de l'adjoint au directeur général pour le suivi des affaires régionales et la réorganisation des locaux pour une durée d'un an, soit jusqu'au 15 février 2005 ; que, par un nouveau contrat en date du 18 janvier 2005, la requérante a été maintenue dans ses précédentes missions pour une durée de trois ans courant du 16 février 2005 au 15 février 2008 ; que, par une lettre en date du 17 décembre 2007, le secrétaire général du Muséum a proposé à Mme B...un nouveau contrat à durée indéterminée comportant une baisse de sa rémunération, contrat qu'elle a refusé par lettre en date du 7 février 2008 ; que Mme B...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 28 décembre 2011 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Muséum national d'histoire naturelle à lui verser la somme globale de 333 183, 11 euros ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le Muséum national d'histoire naturelle :

2. Considérant que l'acquittement de la contribution à l'aide juridique par voie électronique lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, prévu par le V de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, n'est pas prescrit à peine d'irrecevabilité ; qu'ainsi, la seule circonstance que l'avocat ayant introduit la requête au nom de Mme B...ait acquitté cette contribution non par voie électronique mais par l'apposition de timbres mobiles sur la requête ne rend pas cette requête irrecevable ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur à l'instance doit être rejetée ;

Sur le fond :

En ce qui concerne la rupture des relations contractuelles entre le Muséum national d'histoire naturelle et Mme B...:

3. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 2005 : " I.- Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé, en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le renouvellement de son...

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