COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/04/2014, 13LY00505, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Judgement Number13LY00505
Record NumberCETATEXT000028857222
Date03 avril 2014
CounselLIBERALIS SOCIETE D'AVOCATS
Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013 au greffe de la Cour, présentée pour la société civile La Loi Corly, dont le siège est au 4 rue des Artisans ZAC des Erables à Vetraz-Monthoux (74100) ;

La société civile La Loi Corly demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803797 du 14 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
- une procédure d'office n'était pas applicable en l'espèce, seule la procédure contradictoire était applicable puisque portant sur la rectification de la valeur vénale réelle d'un bien soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- la société a été privée du recours à la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, garantie substantielle, ce qui rend irrégulière la procédure d'imposition ;
- Il ne pouvait, en l'absence de preuve de fraude ou d'évasion fiscale commise par le contribuable résultant notamment de l'absence de sanctions pour mauvaise foi ou manquement délibéré, y avoir de rehaussement de la base soumise à la taxe sur la valeur ajoutée fondé sur une valeur vénale du bien objet de la vente, supérieure au prix de vente convenu entre les parties, en vertu de la directive n°77/388/CEE du 17/05/1977 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- l'administration était fondée à faire usage de la procédure de taxation d'office, la société n'ayant pas souscrit de déclaration annuelle de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2003 malgré une mise en demeure restée sans effet ;
- l'administration n'était pas tenue de consulter la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
- M. A...et M.B..., en relation d'intérêt avec la société civile La Loi Corly, ont acquis de cette dernière deux immeubles à un prix inférieur à la valeur vénale desdits immeubles, permettant ainsi de présumer la volonté d'évasion fiscale ;
- la réévaluation effectuée par l'administration entre dans le champ d'application de la dérogation de l'article 27 de la directive n°77/388/CEE du 17/05/1977, la non application des sanctions pour manquements délibérés ou manoeuvres frauduleuses n'excluant pas la qualification de fraude ou d'évasion fiscale ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 septembre 2013, présenté pour la société civile La Loi Corly qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Elle porte en outre le montant de sa demande de remboursement des frais non compris dans les dépens à 3 000 euros ;
Elle soutient en outre que :
- l'administration, par le bulletin officiel des impôts BOI 8 A-3-04 du 07/06/2004 a admis la nécessité d'établir la...

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