Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17/12/2012, 12NC01020, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. LAPOUZADE |
Judgement Number | 12NC01020 |
Record Number | CETATEXT000026807307 |
Date | 17 décembre 2012 |
Counsel | ANSTETT |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2012, complétée par un mémoire enregistré le 21 septembre 2012, présentée pour la société Euro Protection Surveillance, dont le siège est situé au 30, rue du Doubs, à Strasbourg (67100), représentée par son président, par Me Anstett, avocat ; la société Euro Protection Surveillance demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1003582 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 2 250 euros pour le recouvrement de laquelle un titre exécutoire a été émis à son encontre le 14 décembre 2010 ;
2°) de la décharger de la somme de 2 250 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société Euro Protection Surveillance soutient que :
- après la réception les 26 mai, 2, 3, 8 et 11 juin, 28 et 29 août 2010 par son centre de surveillance de signaux d'alerte ou d'intrusion, elle a mis en oeuvre une procédure de levée de doute avant d'informer les services de police ou de gendarmerie ; elle ne pouvait dès lors se voir infliger des pénalités financières pour appel injustifié à ces services ;
- en s'abstenant d'alerter les forces de l'ordre lorsqu'elle reçoit un code intrusion, alerte ou contrainte, elle serait susceptible d'engager sa responsabilité pénale sur le fondement des articles 223-1, 223-5 ou 223-6 du code pénal ;
- le principe de précaution lui imposait de faire primer la sécurité de ses abonnés sur un risque éventuel d'appel inutile aux services de police ou de gendarmerie ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre soutient que les appels par la société EPS aux services de police et de gendarmerie étaient injustifiés faute d'avoir été précédés d'une levée de doute ;
Vu l'ordonnance en date du 4 septembre 2012 fixant la clôture de l'instruction le 27 septembre 2012 à 12 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ;
Vu le décret n° 2002-539 du 17 avril 2002 relatif aux activités de surveillance à distance des biens ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2012 :
- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,
- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,
- et les observations de Me Pavolini pour la société Euro Protection ;
Sur les conclusions en décharge :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 16-1 de...
1°) d'annuler le jugement n°1003582 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 2 250 euros pour le recouvrement de laquelle un titre exécutoire a été émis à son encontre le 14 décembre 2010 ;
2°) de la décharger de la somme de 2 250 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société Euro Protection Surveillance soutient que :
- après la réception les 26 mai, 2, 3, 8 et 11 juin, 28 et 29 août 2010 par son centre de surveillance de signaux d'alerte ou d'intrusion, elle a mis en oeuvre une procédure de levée de doute avant d'informer les services de police ou de gendarmerie ; elle ne pouvait dès lors se voir infliger des pénalités financières pour appel injustifié à ces services ;
- en s'abstenant d'alerter les forces de l'ordre lorsqu'elle reçoit un code intrusion, alerte ou contrainte, elle serait susceptible d'engager sa responsabilité pénale sur le fondement des articles 223-1, 223-5 ou 223-6 du code pénal ;
- le principe de précaution lui imposait de faire primer la sécurité de ses abonnés sur un risque éventuel d'appel inutile aux services de police ou de gendarmerie ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre soutient que les appels par la société EPS aux services de police et de gendarmerie étaient injustifiés faute d'avoir été précédés d'une levée de doute ;
Vu l'ordonnance en date du 4 septembre 2012 fixant la clôture de l'instruction le 27 septembre 2012 à 12 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ;
Vu le décret n° 2002-539 du 17 avril 2002 relatif aux activités de surveillance à distance des biens ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2012 :
- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,
- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,
- et les observations de Me Pavolini pour la société Euro Protection ;
Sur les conclusions en décharge :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 16-1 de...
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