Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 03/02/2012, 10PA04704, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme DRIENCOURT |
Date | 03 février 2012 |
Judgement Number | 10PA04704 |
Record Number | CETATEXT000025385801 |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu le recours, enregistré le 16 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0425331 du Tribunal administratif de Paris en date du 21 mai 2010 en tant qu'il a prononcé la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés auxquelles la société anonyme Lacil a été assujettie au titre des exercices clos le 31 août 2000, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de remettre à la charge de la société anonyme Lacil la cotisation d'impôt sur les sociétés et les pénalités susmentionnées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 :
- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 31 juillet 2000, la société Financière Tonnelline a acquis auprès de la société P.P.S. 17 477 titres de la société anonyme Les Anglades pour un montant de 24 668 491 francs ; que, le 21 août 2000, elle a perçu de cette société un dividende d'un montant de 10 189 091 francs ; que, le 30 août 2000, elle a revendu à la société Pracoflex les titres de la société Les Anglades pour la somme de 14 479 400 francs ; qu'elle a bénéficié d'un avoir fiscal, en application des dispositions de l'article 158 bis du code général des impôts ; que l'administration, constatant que le dividende perçu n'avait subi aucune imposition dès lors que son montant avait été exactement neutralisé par la moins-value sur titres, a réintégré l'avoir fiscal reçu sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'il en est résulté une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés d'un montant de 404 815 euros au titre de l'exercice clos le 31 août 2000 ; que cette imposition, mise à la charge de la société Lacil, venant aux droits de la société Financière Tonnelline, a été assortie de l'intérêt de retard et des pénalités au taux de 80 % prévues à l'article 1729 du code général des impôts en cas d'application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que le MINISTRE DU BUDGET...
1°) d'annuler le jugement n° 0425331 du Tribunal administratif de Paris en date du 21 mai 2010 en tant qu'il a prononcé la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés auxquelles la société anonyme Lacil a été assujettie au titre des exercices clos le 31 août 2000, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de remettre à la charge de la société anonyme Lacil la cotisation d'impôt sur les sociétés et les pénalités susmentionnées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 :
- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 31 juillet 2000, la société Financière Tonnelline a acquis auprès de la société P.P.S. 17 477 titres de la société anonyme Les Anglades pour un montant de 24 668 491 francs ; que, le 21 août 2000, elle a perçu de cette société un dividende d'un montant de 10 189 091 francs ; que, le 30 août 2000, elle a revendu à la société Pracoflex les titres de la société Les Anglades pour la somme de 14 479 400 francs ; qu'elle a bénéficié d'un avoir fiscal, en application des dispositions de l'article 158 bis du code général des impôts ; que l'administration, constatant que le dividende perçu n'avait subi aucune imposition dès lors que son montant avait été exactement neutralisé par la moins-value sur titres, a réintégré l'avoir fiscal reçu sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'il en est résulté une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés d'un montant de 404 815 euros au titre de l'exercice clos le 31 août 2000 ; que cette imposition, mise à la charge de la société Lacil, venant aux droits de la société Financière Tonnelline, a été assortie de l'intérêt de retard et des pénalités au taux de 80 % prévues à l'article 1729 du code général des impôts en cas d'application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que le MINISTRE DU BUDGET...
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