Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 03/02/2012, 10PA04704, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DRIENCOURT
Date03 février 2012
Judgement Number10PA04704
Record NumberCETATEXT000025385801
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu le recours, enregistré le 16 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0425331 du Tribunal administratif de Paris en date du 21 mai 2010 en tant qu'il a prononcé la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés auxquelles la société anonyme Lacil a été assujettie au titre des exercices clos le 31 août 2000, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de remettre à la charge de la société anonyme Lacil la cotisation d'impôt sur les sociétés et les pénalités susmentionnées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2012 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 31 juillet 2000, la société Financière Tonnelline a acquis auprès de la société P.P.S. 17 477 titres de la société anonyme Les Anglades pour un montant de 24 668 491 francs ; que, le 21 août 2000, elle a perçu de cette société un dividende d'un montant de 10 189 091 francs ; que, le 30 août 2000, elle a revendu à la société Pracoflex les titres de la société Les Anglades pour la somme de 14 479 400 francs ; qu'elle a bénéficié d'un avoir fiscal, en application des dispositions de l'article 158 bis du code général des impôts ; que l'administration, constatant que le dividende perçu n'avait subi aucune imposition dès lors que son montant avait été exactement neutralisé par la moins-value sur titres, a réintégré l'avoir fiscal reçu sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'il en est résulté une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés d'un montant de 404 815 euros au titre de l'exercice clos le 31 août 2000 ; que cette imposition, mise à la charge de la société Lacil, venant aux droits de la société Financière Tonnelline, a été assortie de l'intérêt de retard et des pénalités au taux de 80 % prévues à l'article 1729 du code général des impôts en cas d'application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que le MINISTRE DU BUDGET...

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