Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15/12/2011, 07NT00734, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LEMAI
Judgement Number07NT00734
Date15 décembre 2011
Record NumberCETATEXT000025115578
CounselRUDEAU
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu l'arrêt en date du 24 juin 2009 par lequel la cour, a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SPRL EURO-CAR dirigées contre les cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1996, d'autre part, en application de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, sursis à statuer sur le surplus des conclusions de la requête jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes statuant sur l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nantes en date du 21 mai 2001 autorisant sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales les inspecteurs et contrôleurs des impôts à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve d'agissements présumés frauduleux dans les locaux professionnels susceptibles d'être occupés par les sociétés Findlux SA et SARL RG Diffusion à Vigneux-de-Bretagne ainsi qu'au domicile de M. X, à Vay ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention conclue entre la France et la Belgique en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, signée le 10 mars 1964, modifiée par les avenants des 15 février 1971 et 8 février 1999 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Specht, rapporteur public,

- et les observations de Me Rudeau, avocat de la SPRL EURO-CAR ;


Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 8 novembre 2011 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur divisionnaire de la direction générale des finances publiques (direction du contrôle fiscal de l'Ouest) a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 14 063 euros, des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles la SPRL EURO-CAR a été assujettie au titre de l'exercice 1997 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

Sur le principe de l'imposition en France :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ; qu'aux termes de l'article 4, relatif aux bénéfices industriels et commerciaux, de la convention franco-belge susvisée : 1. Les bénéfices industriels et commerciaux ne sont imposables que dans l'Etat contractant où se trouve situé l'établissement stable dont ils proviennent. (...) 3. Le terme établissement stable désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. 4. Constituent notamment des établissements stables : a. Un siège de direction ; b. Une succursale ; c. Un bureau ; d. Une usine ; e. Un atelier ; f. Une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; g. Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois ; h. Les installations dont disposent dans l'un des deux Etats les organisateurs ou entrepreneurs de spectacles, divertissements ou jeux quelconques, ainsi que les forains, les marchands ambulants, les artisans ou autres personnes exerçant une activité entrant dans le cadre du présent article, lorsque ces installations sont à leur disposition dans cet Etat pendant une durée totale d'au moins trente jours au cours d'une année civile. 5. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si : a. Il est fait usage...

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