COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 30/10/2013, 12LY02272, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MESMIN d'ESTIENNE
Record NumberCETATEXT000028143238
Date30 octobre 2013
Judgement Number12LY02272
CounselME AUCUY ET ME PETIT
Vu la requête, enregistrée le 21 août 2012, présentée pour la société Fayat, dont le siège est 137 rue du Palais Gallien à Bordeaux (33 028) ; la société Fayat demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002586 du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 8 août 2008 par la Ville de Lyon, pour un montant de 1 938 186,09 euros et à ce qu'elle soit déchargée de l'obligation de payer ladite somme ;

2°) d'annuler le titre exécutoire du 8 août 2008 et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 1 938 186,09 euros ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la ville de Lyon avait pu légalement émettre le titre exécutoire en litige pour obtenir le remboursement de la somme versée par la collectivité, au titre de la capitalisation des intérêts dus au titre du règlement du marché relatif à la rénovation de l'opéra de Lyon, au motif que l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 29 mai 2008 ne prévoyait pas la capitalisation des intérêts ; cet arrêt ne réformait que partiellement le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 13 mars 2003, sans remettre en cause la capitalisation des intérêts ordonnée par les premiers juges ; la circonstance que l'arrêt n'ait pas expressément ordonné la capitalisation des intérêts est sans effet sur cette capitalisation, qui n'avait pas été spécifiquement contestée en appel ; la Cour ne pouvait refuser la capitalisation des intérêts ; le silence de la Cour ne peut s'analyser en une omission à statuer, dès lors qu'elle a visé les conclusions des parties et qu'elle a implicitement pris position sur la capitalisation des intérêts, en rejetant les conclusions de la ville de Lyon tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif sur ce point ;
- la capitalisation des intérêts doit avoir lieu, non pas à compter de la première demande de capitalisation adressée le 18 mai 1994, avant qu'une année d'intérêts ne soit due, mais à compter de la seconde demande de capitalisation, présentée le 15 octobre 1995, puis à chaque date anniversaire ;
- compte tenu des paiements effectués par la ville de Lyon, au titre du principal et des intérêts, la société n'est redevable que d'une somme de 375 588,17 euros, qu'elle a remboursée le 30 janvier 2009 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2012, présenté pour la ville de Lyon, représentée par son maire en exercice ; la ville de Lyon demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de fixer la créance de la ville de Lyon à l'encontre de la société Fayat à 52 246,34 euros ;

3°) de mettre à la charge de la société Fayat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est suffisamment motivé et le moyen tiré du défaut de motivation n'est accompagné d'aucune démonstration ;
- la capitalisation n'est ni ordonnée ni évoquée expressément par la Cour administrative d'appel dans son arrêt du 29 mai 2008 ; le changement de fondement de la condamnation par la Cour, qui retient un fondement quasi-délictuel alors que le Tribunal avait retenu un fondement contractuel, a nécessairement pour conséquence d'empêcher la capitalisation des intérêts telle qu'elle avait été prononcée par le Tribunal, puisque les sommes retenues, ainsi que leurs fondements, sont différents ; la capitalisation n'a pas davantage été ordonnée implicitement par la Cour, dès lors qu'il ne peut y avoir de condamnation implicite à verser une somme d'argent et que l'absence de disposition expresse sur la capitalisation dans l'arrêt ne peut s'interpréter comme la confirmation du jugement sur ce point ; les dispositions de l'article 1er du jugement du Tribunal sont incompatibles avec les modifications apportées à cet article par l'arrêt de la Cour, dès lors que le Tribunal avait prévu deux sommes distinctes pour l'indemnisation, ce qui impliquait deux points de départ différents pour les intérêts, et par voie de conséquence pour leur capitalisation, alors que la Cour procède à une condamnation globale...

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