COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 11/07/2013, 12LY02814, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MONTSEC
Judgement Number12LY02814
Record NumberCETATEXT000027771119
Date11 juillet 2013
CounselHASSID
Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2012 au greffe de la Cour, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203256, du 10 juillet 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 4 avril 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, en cas d'annulation du refus de titre de séjour, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en cas d'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et enfin, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, de lui délivrer une assignation à résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que le préfet du Rhône, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien, a méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une période de deux ans sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien ;

Vu le...

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