Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12/12/2014, 13DA00520, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Yeznikian
Record NumberCETATEXT000029902691
Judgement Number13DA00520
Date12 décembre 2014
CounselSCP FREZAL
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2013, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par la SCP Frézal ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101907 du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 194 601 euros ;

2°) de prononcer cette condamnation ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 13 novembre 2014 du président de la cour désignant M. Laurent Domingo pour exercer les fonctions de rapporteur public à l'audience du 27 novembre 2014 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;


Sur le défaut d'information en 1997 :

1. Considérant que si la fiche de renseignement d'urbanisme établie le 20 octobre 1997 par les services de l'Etat, lors de l'acquisition en décembre 1997 par M. et Mme A...d'un bien immobilier sur le territoire de la commune de Rocquefort, ne comportait pas l'indication de l'existence d'une cavité située à proximité de la maison d'habitation, sur la parcelle mise en vente, il ne résulte pas de l'instruction que la subdivision de l'équipement d'Yvetot ou un autre service de l'Etat aurait reçu, avant le 16 février 1999 qui correspond à la date de réception apposée sur l'unique document produit par les intéressés, le courrier du 30 janvier 1995 par lequel l'ancien propriétaire a alerté un destinataire non identifié de l'éventuelle présence d'une marnière sur son terrain ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que les services de l'Etat en auraient été informés d'une autre manière avant octobre 1997 ; que, par suite, M. et Mme A... n'établissent pas que l'administration a commis une faute en omettant de les informer de la présence d'une marnière, lors de l'acquisition de leur terrain en 1997 ;


Sur le défaut d'information avant 2006 :

2. Considérant que si les services de l'Etat ont, ainsi qu'il a été dit au point 1, eu connaissance de la présence d'une cavité sur le terrain de M. et Mme A...à compter du 16 février 1999, ils n'étaient soumis à aucune...

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