Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29/11/2013, 12NT01351, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Record NumberCETATEXT000028314012
Date29 novembre 2013
Judgement Number12NT01351
CounselFARO
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2012, présentée pour l'Association Greenpeace France, dont le siège est 13, rue d'Enghien à Paris (75013) et l'Association Manche Nature, dont le siège est 83, rue Geoffroy de Montbray à Coutances (50200), par Me Faro, avocat au barreau de Paris ; l'Association Greenpeace France et l'Association Manche Nature demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1000745-1000886 du 23 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2010 du préfet de la Manche autorisant la société Cherbourg Terminal Vrac à exploiter un terminal charbonnier à Cherbourg-Octeville ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elles soutiennent que :

- l'affichage de l'avis d'enquête publique méconnaît les prescriptions de l'article R. 512-14 du code de l'environnement ;

- le dossier joint à la demande d'autorisation ne permettait, ni au préfet, ni au public, d'apprécier les capacités financières de l'exploitant ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;

- l'étude d'impact ne respecte pas les exigences de l'article R. 512-8 du code de
l'environnement ; les réserves dont le commissaire enquêteur a assorti son avis démontrent que l'étude d'impact est insuffisante ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2012, présenté pour la société Cherbourg Terminal Vrac, dont le siège est Quai de Normandie, BP 80207, Cherbourg-Octeville (50102), représentée par son président en exercice, par Me Defradas, avocat au barreau de Paris ;
la société Cherbourg Terminal Vrac conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Association Greenpeace France et de l'Association Manche Nature à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la requête n'est pas recevable ; les requérantes n'ont pas acquitté la contribution à l'aide juridique ;

- les moyens invoqués par les requérantes ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 février 2013, présenté pour l'Association Greenpeace France et l'Association Manche Nature ; l'Association Greenpeace France et l'Association Manche Nature concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elles développent et, en outre, par les moyens qu'elles ont acquitté la contribution pour l'aide juridique par apposition d'un timbre mobile de sorte que leur requête est recevable et que l'exploitant ne justifie pas des capacités techniques requises ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que les moyens invoqués par les requérantes ne sont pas fondés ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2013, présenté pour la société Cherbourg Terminal Vrac, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement...

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