COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 29/11/2011, 10LY01493, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MOUTTE
Record NumberCETATEXT000024910308
Date29 novembre 2011
Judgement Number10LY01493
CounselSCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE & GOARAN
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 2010 sous le n° 10LY01493, présentée pour la SCI MEYLAN-GRANIER, dont le siège est sis 6 avenue du Granier à Meylan (38240), représentée par Mme Janine Molina Guirado, en qualité de liquidateur, et la SARL RELAIS DE MEYLAN HOTELLERIE, dont le siège est sis 6 avenue du Granier à Meylan, représentée par Mme Janine Molina Guirado, en qualité de liquidateur, par Me Goarant ;

Elles demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0605203 du 29 avril 2010 qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Meylan à leur verser une indemnité de 432 000 euros ;

2°) de condamner la commune de Meylan à leur verser cette indemnité, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2006 ;

3°) de condamner la commune de Meylan à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que la commune a tout fait pour s'opposer, sans raison valable, au projet immobilier de la société Trignat Participations et à la délivrance du permis de construire faisant l'objet de la condition suspensive du compromis de vente passé avec cette société ; qu'ainsi, le refus de construire opposé le 6 novembre 2003 était entaché d'illégalité ; qu'en effet, le projet de résidence hôtelière de la société Trillat respectait les prescriptions du règlement du plan d'occupation des sols en matière d'emprise et de hauteur des constructions et était conforme à la vocation de la zone UZ ; que, contrairement à ce qu'énonce le jugement attaqué, le maire de Meylan ne s'était alors nullement borné à prendre acte du retrait, par le pétitionnaire de sa demande ; que cette renonciation résultait de la perspective, clairement annoncée par le maire dès le 2 octobre 2003, d'un refus de permis ; que le maire de Meylan a ensuite illégalement refusé d'enregistrer et d'instruire la seconde demande de permis de construire déposée par la société Trignat Participations le 8 décembre 2003 ; qu'après mise en demeure, il a pris un arrêté de sursis dépourvu de tout fondement et manifestant uniquement sa volonté de retarder le projet ; que la société Trignat Participations a dès lors été contrainte, une nouvelle fois, de retirer sa demande de permis de construire, et a dû se soumettre aux exigences de la commune pour élaborer un projet de moindre importance, comportant la construction de logements aidés ; que le maire a dès lors accepté d'abroger le sursis à statuer, ce qui suffit à démontrer que cette mesure était entachée de détournement de pouvoir ; que ce nouveau projet a induit la réévaluation du prix de vente du terrain dès lors porté de 1 677 000 euros, selon le compromis du 18 juillet 2003, à seulement 1 245 000 euros ; que les illégalités commises par le maire de Meylan sont constitutives de fautes engageant la responsabilité de la commune ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2011, présenté pour la commune de Meylan, représentée par son maire en exercice, par Me Pyanet, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI MEYLAN-GRANIER et de la SARL RELAIS DE MEYLAN HOTELLERIE à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun refus de permis de construire n'a jamais été opposé à la société Trignat Participations, de sorte que la demande indemnitaire des requérantes, fondée sur un acte inexistant, est dépourvue d'objet et, par suite, irrecevable ; que la décision portant sursis à statuer sur la seconde demande de permis ne faisant pas grief aux tiers, la SCI...

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