Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06/05/2014, 13BX00167, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LALAUZE
Judgement Number13BX00167
Record NumberCETATEXT000028928826
Date06 mai 2014
CounselSCP BOUYSSOU & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu le recours, enregistré le 17 janvier 2013 sous forme de télécopie et régularisé par courrier le 22 janvier 2013, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;

La ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001280, 1003126, 1003199, 1003241 du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de la société ESSO SAF, du département de la Haute-Garonne, de la société 3A COOP, de la commune de Toulouse et de la communauté urbaine du grand Toulouse, annulé l'arrêté du 27 janvier 2010 du préfet de la Haute-Garonne approuvant le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) du site de la société ESSO SAF sur le territoire de la commune de Toulouse, ainsi que la décision de cette autorité du 1er juin 2010 rejetant leur recours gracieux ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la société ESSO SAF, le département de la Haute-Garonne, la société 3A COOP, la commune de Toulouse et la communauté urbaine du grand Toulouse devant le tribunal administratif de Toulouse ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
- les observations de MeA..., collaborateur du cabinet UGC, avocat de la société ESSO SAF ;
- les observations de MeE..., collaborateur du cabinet Camille, avocat de la société 3A COOP ;
- les observations de MeD..., collaborateur de la SCP Cevaer- M. B...-F. Robbe, avocat de la SAS Exadis ;
- les observations de Me C...de la SCP Bouyssou, avocat de la commune de Toulouse et de Toulouse Métropole ;


Vu, enregistrée le 14 avril 2014, la note en délibéré présentée pour la société ESSO SAF ;

1. Considérant que le préfet de la Haute-Garonne a approuvé, par arrêté du 27 janvier 2010, le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) du site de la société ESSO SAF sur le territoire de la commune de Toulouse ; que, par jugement du 15 novembre 2012, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté à la demande de la société ESSO SAF, du département de la Haute-Garonne, de la société 3A COOP, de la commune de Toulouse et de la communauté urbaine du grand Toulouse dorénavant dénommée Toulouse Métropole ; que la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie relève appel de ce jugement ;


Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, pour estimer que la concertation prévue par l'arrêté du 31 janvier 2007 du préfet de la Haute-Garonne prescrivant l'élaboration du PPRT en litige ne respectait pas les dispositions de l'article L. 512-22 du code de l'environnement, le tribunal administratif a relevé, tout d'abord, que les modalités de mise en oeuvre de cette concertation n'étaient pas assorties des précisions nécessaires sur leur organisation, ensuite, que les mesures de publicité relatives à l'engagement de la concertation n'avaient pas été suffisantes, enfin, que la réunion, organisée avec certaines entreprises concernées, par le préfet le 18 décembre 2007 n'avait associé ni les habitants, ni les associations locales, ni les personnes intéressées par le projet de plan ; que les premiers juges ont ainsi suffisamment motivé leur décision sur ce point, même s'ils n'ont pas indiqué quelles modalités l'administration aurait dû mettre en oeuvre pour satisfaire à l'exigence de l'article susmentionné ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, invoqué par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, ne peut qu'être écarté ;


Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L...

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