Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 27/02/2015, 13NT02122, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Date27 février 2015
Judgement Number13NT02122
Record NumberCETATEXT000030314583
CounselSELARL CASADEI-JUNG & ASSOCIES
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013, présentée pour la commune d'Auxy, par Me Casadei, avocat ; la commune d'Auxy demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102441 en date du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de l'Association des résidents d'Auxy, la délibération du 17 juin 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Auxy a décidé de vendre les chemins lui appartenant situés dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté de la gare d'Auxy ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'Association des résidents d'Auxy devant le tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de mettre à la charge de l'Association des résidents d'Auxy le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- que l'association des résidents d'Auxy ne justifie pas, par son objet, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de la délibération qu'elle conteste ;

- on ne peut en tout état de cause faire grief à la commune d'avoir pris une délibération de principe visant à la cession de chemins ruraux qui sont bien compris dans le périmètre de la ZAC ; à ce stade il ne pouvait être question de recourir aux dispositions de l'article L. 161-10 du code rural relatives à l'aliénation des chemins ruraux ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2014, présenté pour l'Association des résidents d'Auxy, dont le siège est 17 Hameau de la Gare d'Auxy à Auxy (45340), par Me Rouichi, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

elle soutient :

- qu'elle a intérêt à agir à l'encontre de la délibération du 17 juin 2011 du conseil municipal d'Auxy ;

- qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 14 novembre 2013 admettant l'Association des résidents d'Auxy au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me A... pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

...

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