Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 05/03/2015, 14DA00401, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Nizet
Date05 mars 2015
Judgement Number14DA00401
Record NumberCETATEXT000030322610
CounselCABINET D'AVOCATS SOLER-COUTEAUX / LLORENS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la décision du 26 février 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour la SCI de l'Ermitage, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 10 avril 2012 et renvoyé l'affaire devant la même cour ;

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011, présentée pour la SCI de l'Ermitage, dont le siège est 3 rue du Marché des Patriarches à Paris (75005), prise en la personne de son gérant, par Me Pierre-Etienne Bodart ;

La SCI de l'Ermitage demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804445 du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 14 décembre 2007 par le préfet du Pas-de-Calais ;

2°) de rejeter la demande de l'association des Amis de la chartreuse de Neuville-sous-Montreuil ;

3°) de mettre à la charge de l'association des Amis de la chartreuse de Neuville-sous-Montreuil une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision 295382 en date du 21 juillet 2009 du Conseil d'Etat ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de M. Pierre-Etienne Bodart, avocat de la SCI de l'Ermitage, de l'association syndicale libre La chartreuse Notre-Dame-des-Prés et de l'association La chartreuse de Neuville ;


1. Considérant que, par un arrêté en date du 14 décembre 2007, le préfet du Pas-de-Calais a délivré un permis de construire à la SCI de l'Ermitage pour des travaux de rénovation et de réaménagement intérieur de l'ensemble immobilier de la chartreuse Notre-Dame-des-Prés de Neuville-sous-Montreuil ; que, par un jugement du 27 janvier 2011, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté aux motifs que le préfet ne pouvait se fonder sur les articles R. 111-18-3 et R. 111-18-10 du code de la construction et de l'habitation pour accorder au pétitionnaire une dérogation aux règles relatives à l'accessibilité de ces logements aux personnes handicapées ; que par la décision n° 360066 du 26 février 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour du 10 avril 2012 rejetant la requête de la SCI de l'Ermitage, au motif que la cour avait commis une erreur de droit en jugeant que le moyen de la SCI de l'Ermitage fondé sur les dispositions de l'article R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation, constituait, non une demande de substitution de base légale, mais une demande de substitution de motifs, et lui a renvoyé l'affaire pour qu'elle statue de nouveau ;


Sur les interventions de l'association syndicale libre La chartreuse Notre-Dame-des-Prés et de l'association La chartreuse de...

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