Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11/04/2014, 12NT01945, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINE
Date11 avril 2014
Judgement Number12NT01945
Record NumberCETATEXT000028859545
CounselROBILIARD
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant " ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100519 du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2010 par lequel le maire de la commune de Douy a réglementé la lutte contre les bruits de voisinage ;

2°) d'annuler cet arrêté, à tout le moins l'alinéa 2 de son article 2 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Douy, au bénéfice de la SCP Robiliard, le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le jugement est irrégulier pour omission à statuer sur le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral que vise l'arrêté attaqué n'a pas été produit ;

- le procédé mis en cause est nécessaire à son activité professionnelle ;

- l'interdiction prononcée est trop générale ; l'interdiction visant les procédés acoustiques d'effarouchement peut être dissociée du reste de l'arrêté ;

- il fallait concilier la possibilité de mener une activité agricole et la lutte contre la pollution sonore ;

- l'arrêté aggrave une mesure de police préexistante sans justification ;

- la condamnation prononcée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est injuste, la procédure engagée n'étant pas abusive ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2013, présenté pour la commune de Douy, représentée par son maire en exercice, par Me Pierrat, avocat au barreau de Chartres ;

la commune de Douy conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la non production de l'arrêté préfectoral de 1996 est sans influence sur la régularité du jugement ;

- la vulnérabilité des cultures n'est pas établie ;

- l'interdiction n'est ni générale ni permanente ;

- l'usage de procédés d'effarouchement acoustique n'est pas interdit mais seulement encadré ;

- l'arrêté municipal pouvait compléter l'arrêté préfectoral ;

Vu le courrier en date du 21 janvier 2014 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 24 février 2014 portant clôture immédiate de l'instruction...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT