Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11/04/2014, 12NT01945, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. LAINE |
Date | 11 avril 2014 |
Judgement Number | 12NT01945 |
Record Number | CETATEXT000028859545 |
Counsel | ROBILIARD |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant " ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100519 du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2010 par lequel le maire de la commune de Douy a réglementé la lutte contre les bruits de voisinage ;
2°) d'annuler cet arrêté, à tout le moins l'alinéa 2 de son article 2 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Douy, au bénéfice de la SCP Robiliard, le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- le jugement est irrégulier pour omission à statuer sur le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral que vise l'arrêté attaqué n'a pas été produit ;
- le procédé mis en cause est nécessaire à son activité professionnelle ;
- l'interdiction prononcée est trop générale ; l'interdiction visant les procédés acoustiques d'effarouchement peut être dissociée du reste de l'arrêté ;
- il fallait concilier la possibilité de mener une activité agricole et la lutte contre la pollution sonore ;
- l'arrêté aggrave une mesure de police préexistante sans justification ;
- la condamnation prononcée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est injuste, la procédure engagée n'étant pas abusive ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2013, présenté pour la commune de Douy, représentée par son maire en exercice, par Me Pierrat, avocat au barreau de Chartres ;
la commune de Douy conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- la non production de l'arrêté préfectoral de 1996 est sans influence sur la régularité du jugement ;
- la vulnérabilité des cultures n'est pas établie ;
- l'interdiction n'est ni générale ni permanente ;
- l'usage de procédés d'effarouchement acoustique n'est pas interdit mais seulement encadré ;
- l'arrêté municipal pouvait compléter l'arrêté préfectoral ;
Vu le courrier en date du 21 janvier 2014 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance en date du 24 février 2014 portant clôture immédiate de l'instruction...
1°) d'annuler le jugement n° 1100519 du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2010 par lequel le maire de la commune de Douy a réglementé la lutte contre les bruits de voisinage ;
2°) d'annuler cet arrêté, à tout le moins l'alinéa 2 de son article 2 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Douy, au bénéfice de la SCP Robiliard, le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- le jugement est irrégulier pour omission à statuer sur le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral que vise l'arrêté attaqué n'a pas été produit ;
- le procédé mis en cause est nécessaire à son activité professionnelle ;
- l'interdiction prononcée est trop générale ; l'interdiction visant les procédés acoustiques d'effarouchement peut être dissociée du reste de l'arrêté ;
- il fallait concilier la possibilité de mener une activité agricole et la lutte contre la pollution sonore ;
- l'arrêté aggrave une mesure de police préexistante sans justification ;
- la condamnation prononcée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est injuste, la procédure engagée n'étant pas abusive ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2013, présenté pour la commune de Douy, représentée par son maire en exercice, par Me Pierrat, avocat au barreau de Chartres ;
la commune de Douy conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- la non production de l'arrêté préfectoral de 1996 est sans influence sur la régularité du jugement ;
- la vulnérabilité des cultures n'est pas établie ;
- l'interdiction n'est ni générale ni permanente ;
- l'usage de procédés d'effarouchement acoustique n'est pas interdit mais seulement encadré ;
- l'arrêté municipal pouvait compléter l'arrêté préfectoral ;
Vu le courrier en date du 21 janvier 2014 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance en date du 24 février 2014 portant clôture immédiate de l'instruction...
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