Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 14/11/2013, 11PA03239, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme COIFFET |
Judgement Number | 11PA03239 |
Record Number | CETATEXT000028221975 |
Date | 14 novembre 2013 |
Counsel | PITON |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête enregistrée le 18 juillet 2011 par fax, régularisée par la production de l'original le 19 juillet 2011, présentée pour la commune du Plessis-Trévise, représentée par son maire, par Me Piton, avocat ; la commune du Plessis Trévise demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802133-5 du 3 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser à Mme A... la somme de 16 251,17 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2007, en réparation du préjudice né de son licenciement prononcé par un arrêté du maire du 28 octobre 1998 et a mis à sa charge le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de lui enjoindre de restituer les sommes qu'elle a perçues en exécution de ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de la Mme A... le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2013 :
- le rapport de Mme Coiffet, président,
- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,
- et les observations de Me Costamagna, avocat de Mme A... ;
1. Considérant que Mme A..., qui exerçait depuis le 1er octobre 1987 les fonctions d'éducateur des activités physiques et sportives au sein de la commune du Plessis-Trévise, a été licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 1er novembre 1998 par un arrêté du maire du 28 octobre 1998 ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du 20 juin 2000 du tribunal administratif de Melun, confirmé par un arrêt de la Cour du 11 avril 2005 ; que Mme A...a, par lettre du 29 novembre 2007, sollicité de la commune du Plessis-Trévise l'allocation de la somme totale de 86 937 euros en indemnisation des préjudices matériel et moral qu'elle avait subis du fait de son licenciement illégal ; que la commune, qui a refusé de faire droit à la demande de l'intéressée, fait appel du jugement susvisé du 3 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser à Mme A..., à titre de réparation, la somme de 16 251,17 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2007, et mis à sa charge le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice...
1°) d'annuler le jugement n° 0802133-5 du 3 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser à Mme A... la somme de 16 251,17 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2007, en réparation du préjudice né de son licenciement prononcé par un arrêté du maire du 28 octobre 1998 et a mis à sa charge le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de lui enjoindre de restituer les sommes qu'elle a perçues en exécution de ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de la Mme A... le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2013 :
- le rapport de Mme Coiffet, président,
- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,
- et les observations de Me Costamagna, avocat de Mme A... ;
1. Considérant que Mme A..., qui exerçait depuis le 1er octobre 1987 les fonctions d'éducateur des activités physiques et sportives au sein de la commune du Plessis-Trévise, a été licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 1er novembre 1998 par un arrêté du maire du 28 octobre 1998 ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du 20 juin 2000 du tribunal administratif de Melun, confirmé par un arrêt de la Cour du 11 avril 2005 ; que Mme A...a, par lettre du 29 novembre 2007, sollicité de la commune du Plessis-Trévise l'allocation de la somme totale de 86 937 euros en indemnisation des préjudices matériel et moral qu'elle avait subis du fait de son licenciement illégal ; que la commune, qui a refusé de faire droit à la demande de l'intéressée, fait appel du jugement susvisé du 3 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser à Mme A..., à titre de réparation, la somme de 16 251,17 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2007, et mis à sa charge le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI