Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 20/12/2013, 13PA00224, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MILLE
Date20 décembre 2013
Record NumberCETATEXT000028454684
Judgement Number13PA00224
CounselCABINET BOURG-ROCHICCIOLI
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, complétée par mémoire enregistré le
21 mars 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1216034/2-2 du 10 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, annulé à la demande de Mme A...B..., l'arrêté en date du
27 juillet 2012 refusant de renouveler le titre de séjour en qualité d'étranger malade détenu par l'intéressée, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination, et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

..........................................................................................................


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 décembre 2013, présentée pour MmeB..., par MeD... ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 20 juin 2013 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme B...;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé ;

Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Stahlberger, président,

- et les observations de Me C..., pour MmeB... ;

1. Considérant que MmeB..., née le 11 juin 1978 de nationalité malienne, entrée sur le territoire français le 15 décembre 2000 sous couvert d'un visa Schengen, et titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étrangère malade depuis le 11 mai 2004, en a demandé le renouvellement en dernier lieu le 6 janvier 2012 ; que par un arrêté du 27 juillet 2012, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; que par un jugement du 10 décembre 2012, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif qu'en l'absence de production de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, sur lequel le préfet de police s'était fondé pour prendre l'arrêté litigieux, il ne pouvait être tenu pour établi que ledit avis avait été émis, en sorte que l'arrêté litigieux devait être regardé comme rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ; que par la requête susvisée, le préfet de police forme régulièrement appel dudit jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'à hauteur d'appel, le préfet de police produit l'avis émis, le
4 avril 2011, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le vice de procédure sus énoncé ;

3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée mentionne le 11° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et évoque l'état de santé de MmeB..., la nécessité pour elle d'une prise en charge médicale, les conséquences d'un défaut de traitement et la disponibilité de ce traitement dans son pays d'origine, sa situation personnelle et familiale et l'absence de risque encouru en cas de retour dans ce pays ; qu'ainsi, elle énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de se livrer à un examen particulier de la situation de Mme B...; que le moyen tiré d'une telle omission doit, dès lors, être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'avis émis le 4 avril 2011 n'ait pas été communiqué à Mme B...préalablement à la présente instance, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article
L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " (...) Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, [le médecin de l'agence régionale de santé] peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;

8. Considérant que Mme B...fait valoir que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dans la mesure où l'avis en date du 4 avril 2011 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, n'indique pas la possibilité pour elle de voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 que le médecin n'est pas tenu de se prononcer sur ce dernier point ; qu'il suit de là que le moyen ainsi soulevé doit être écarté comme inopérant ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du...

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