COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 27/01/2015, 13LY02459, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Record NumberCETATEXT000030171639
Judgement Number13LY02459
Date27 janvier 2015
CounselSOCIETE FISCALYS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2013, présentée pour la SCI Chavant Médical, dont le siège social est 3, rue Eugène Chavant, à Saint-Marin d'Hères (38400) ;

La SCI Chavant Médical demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902778 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 représentant la somme de 24 452 euros et à la restitution de la somme de 15 015 euros au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté à la fin de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SCI Chavant Médical soutient que :

- le Tribunal ne pouvait admettre la fin de non recevoir avancée par l'administration fiscale alors que sa demande est recevable sur le fondement de l'article L. 190, 2ème alinéa du livre des procédures fiscales ;
- le jugement attaqué n'a pas suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- le fait qu'elle ait déduit la taxe sur la valeur ajoutée que lui a facturée le crédit-bailleur n'a entraîné aucune perte fiscale dans la mesure où ce dernier a, pour sa part, déclaré et versé au Trésor cette taxe qu'il collectait ;
- l'option prévue par le 2° de l'article 206 du code général des impôts ne peut devenir caduque et le motif tiré de ce que la SCI ne pouvait ignorer que son crédit-bailleur lui facturait à tort la taxe sur la valeur ajoutée devra être écarté dès lors que la caducité alléguée de l'option de taxe sur la valeur ajoutée ne résulte que d'une action administrative ultérieure ;
- c'est à tort que le service a retenu que la caducité de l'option provenait de la résiliation du bail initial dès lors qu'aucune disposition légale ou règlementaire ne le prévoit ;
- l'option à la taxe sur la valeur ajoutée est attachée à l'immeuble et non au locataire même si effectivement le propriétaire doit effectuer les diligences nécessaires pour trouver rapidement un locataire ;
- ni la décision de démolir le bâtiment ni celle de le reconstruire par la suite ne constitue un élément permettant de considérer qu'il y avait un changement d'affectation suscitant la fin de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des locaux concernés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre de l'économie et des finances soutient que :

- faute pour la société d'avoir souscrit une nouvelle déclaration de chiffre d'affaires faisant apparaître le crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 15 015 euros, puis régulièrement renouvelé sa demande de remboursement, alors que la décision de rejet portant sur sa première demande était devenue définitive, la SCI Chavant Médical n'était pas recevable à saisir le tribunal administratif d'une requête tendant à obtenir la...

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