COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère Chambre - formation à 5, 10/05/2011, 08LY01822, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LE GARS
Date10 mai 2011
Judgement Number08LY01822
Record NumberCETATEXT000024080750
CounselSCP COURCELLE & PITRAS
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 4 août et 5 décembre 2008, présentés pour la COMMUNE DE BERRIAS ET CASTELJAU, représentée par son maire ;

Elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604000 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 3 juillet 2008, qui a annulé l'arrêté du 21 août 2003 par lequel le maire de Berrias et Casteljau a autorisé M. Alex B à aménager un terrain de camping permanent et l'arrêté en date du 6 août 2005 prorogeant cette autorisation et l'a condamnée à verser la somme de 1 800 euros à M. et Mme A-C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme A-C présentée devant le Tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A-C le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que les affichages en mairie et sur le terrain ont bien été effectués, plus de deux mois avant l'introduction du recours gracieux ; que M. et Mme A-C n'ont pas d'intérêt pour agir, dès lors qu'ils sont seulement propriétaires d'une parcelle plantée de vignes, inconstructible ; qu'il n'y a pas eu de détournement de pouvoir, que le traitement du dossier a été impartial, nonobstant la circonstance que M. B est l'époux de la secrétaire du maire ; que les avis techniques formulés par les services de l'Etat n'ont pas été négatifs ; qu'il n'y a pas de pièces manquantes au dossier de demande d'autorisation d'aménager ; que pour la desserte en eau, le pétitionnaire a dû recourir à un forage ; qu'il a été demandé au pétitionnaire, de déposer une modification d'implantation du bâtiment d'accueil pour respecter les dispositions prévues par le plan d'occupation des sols (POS) ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2008, présenté pour M. B ; il demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 0604000 du Tribunal administratif de Lyon qui a annulé l'arrêté du 21 août 2003 par lequel le maire de Berrias et Casteljau a autorisé M. Alex B à aménager un terrain de camping permanent et l'arrêté en date du 6 août 2005 prorogeant cette autorisation et condamnant la COMMUNE DE BERRIAS ET CASTELJAU à verser la somme de 1 800 euros à M. et Mme A-C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- de rejeter la demande de M. et Mme A-C présentée devant le Tribunal administratif ;

- de mettre à la charge de M. et Mme A-C le versement de la somme de 2 000 euros, à la COMMUNE DE BERRIAS ET CASTELJAU sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les affichages en mairie et sur le terrain ont bien été effectués, plus de deux mois avant l'introduction du recours gracieux ; que M. et Mme A-C n'ont pas d'intérêt pour agir, dès lors qu'ils sont seulement propriétaires d'une parcelle plantée de vignes, inconstructible ; qu'il n'y a pas eu de détournement de pouvoir, que le traitement du dossier a été impartial, nonobstant la circonstance que M. B est l'époux de la secrétaire du maire ; que les avis techniques formulés par les services de l'Etat n'ont pas été négatifs ; qu'il n'y a pas de pièces manquantes au dossier de demande d'autorisation d'aménager ; que pour la desserte en eau, le pétitionnaire a dû recourir à un forage ; qu'il a été demandé au pétitionnaire, de déposer une modification d'implantation du bâtiment d'accueil pour respecter les dispositions prévues par le POS ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2009, pour M. et Mme A-C ; ils concluent au rejet de la requête et demandent à la Cour de confirmer le jugement attaqué par substitution de motifs et mettre à la charge de la commune requérante le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'arrêté litigieux n'a jamais été régulièrement affiché en mairie ; qu'il n'est pas porté sur le registre chronologique des arrêtés du maire ; que l'affichage n'a été réalisé sur le terrain qu'à compter du 16 mars 2006, date à laquelle l'arrêté du 21 août 2003 était périmé ; que le panneau, éloigné de plus de 100 mètres de la voie publique, n'est pas correctement visible ; qu'ils ont intérêt pour agir, leur terrain étant situé à une centaine de mètres du terrain de camping projeté ; que le programme des travaux, le règlement intérieur du terrain de camping et l'engagement du demandeur d'exploiter le terrain selon le mode de gestion indiqué dans la demande ne figure pas au dossier ; qu'aucune pièce du dossier ne comporte d'indication sur le niveau du terrain naturel ; que, dès lors, le service instructeur n'a pas été en mesure de s'assurer qu'aucune des installations représentées sur le plan de masse n'étaient situées en dessous de la cote 120,60 NGF, caractérisant la zone rapidement submersible ; que la notice ne comprend aucune représentation sur le plan de masse ni sur aucune autre pièce du dossier de l'emplacement de la végétation ; que ni le plan de masse, ni aucune pièce du dossier ne précise l'emplacement du réseau public d'eau potable, ni la situation des travaux de raccordement en eau potable du camping projeté ; que la délivrance du permis de construire par l'arrêté du 21 août 2003 n'a pas été précédée de la consultation de la commission consultative départementale de la protection civile de la sécurité et de l'accessibilité ; que les pièces du dossier ne font pas apparaître qu'à la date du 21 août 2003, un délai précis ait été fixé pour la réalisation des travaux d'extension du réseau, nécessaires à la desserte en eau potable du camping ; qu'il n'a pas été produit de servitude relative à la possibilité de raccorder le terrain au réseau d'eau potable ; que la majorité des emplacements du camping et des blocs sanitaires est située en secteur NDti, qui interdit toute...

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