Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 18/10/2013, 13PA00692, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DRIENCOURT
Date18 octobre 2013
Record NumberCETATEXT000028113544
Judgement Number13PA00692
CounselABITBOL
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1214351 en date du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du
15 juin 2012 par lequel le préfet de police a décidé son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;

- cet arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet de police ne s'est pas livré à l'examen de l'ensemble de sa situation ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2013, présenté par le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'arrêté en litige a été signé par une autorité compétente ;

- cet arrêté est suffisamment motivé ;

- il n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 avril 2013, présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;





Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C... A..., ressortissant algérien, né le
3 avril 1983, est entré en France le 5 avril 2004, sous couvert d'un...

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