Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 18/10/2013, 13PA00692, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme DRIENCOURT |
Date | 18 octobre 2013 |
Record Number | CETATEXT000028113544 |
Judgement Number | 13PA00692 |
Counsel | ABITBOL |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1214351 en date du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du
15 juin 2012 par lequel le préfet de police a décidé son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet de police ne s'est pas livré à l'examen de l'ensemble de sa situation ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2013, présenté par le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- l'arrêté en litige a été signé par une autorité compétente ;
- cet arrêté est suffisamment motivé ;
- il n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 avril 2013, présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :
- le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;
1. Considérant que M. C... A..., ressortissant algérien, né le
3 avril 1983, est entré en France le 5 avril 2004, sous couvert d'un...
1°) d'annuler le jugement n° 1214351 en date du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du
15 juin 2012 par lequel le préfet de police a décidé son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet de police ne s'est pas livré à l'examen de l'ensemble de sa situation ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2013, présenté par le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- l'arrêté en litige a été signé par une autorité compétente ;
- cet arrêté est suffisamment motivé ;
- il n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 avril 2013, présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :
- le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;
1. Considérant que M. C... A..., ressortissant algérien, né le
3 avril 1983, est entré en France le 5 avril 2004, sous couvert d'un...
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