Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 07/04/2014, 12PA00534, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MILLE
Record NumberCETATEXT000028860944
Date07 avril 2014
Judgement Number12PA00534
CounselPORCHERON
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1017633/3-3 du 29 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2010 par laquelle le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a autorisé son licenciement pour motif économique en réponse à un recours hiérarchique formé contre une décision de l'inspection du travail en date du 25 janvier 2010 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2014 :
- le rapport de M. Marino, président-assesseur,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

- et les observations de Me Litzler, avocat de l'association Proquartet - Centre européen de la musique de chambre ;

1. Considérant que M. C...a été engagé le 29 novembre 2004 par l'association Proquartet - Centre européen de la musique de chambre en qualité de chargé de mission formation à temps partiel ; qu'il a été élu délégué du personnel suppléant le 24 avril 2007 et a remplacé le délégué titulaire à compter du 7 décembre suivant ; qu'à la suite des difficultés financières persistantes apparues dès 2005, l'association Proquartet-Cemc qui comptait
10 salariés à la fin de l'année 2008, a décidé en 2009 de réduire ses effectifs en licenciant pour motif économique deux de ses salariés dont M.C... ; que, par courrier du 24 novembre 2009, elle a sollicité de l'inspectrice du travail l'autorisation de le licencier ; que, par décision du 25 janvier 2010, cette autorisation lui a été refusée au motif notamment que l'association n'apportait aucun élément probant écrit permettant d'établir les difficultés économiques entraînées par la baisse des subventions, ni que le licenciement de M. C...était inévitable ; que cette décision a été annulée et le licenciement a été autorisé par une décision du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique du 23 juillet 2010 ; que par le jugement du
29 novembre 2011 dont M. C...fait régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 23 juillet 2010 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient M.C..., en indiquant qu'il ressortait des éléments produits par l'association le 10 juin 2010 qu'elle avait dû négocier avec sa banque une autorisation de découvert qui avait dû être prorogée alors même que ses effectifs s'étaient réduits, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chacun des arguments de la demande, ont répondu au moyen tiré de ce que l'évolution de la situation économique de l'association du fait de la suppression de trois postes entre la demande d'autorisation de licenciement et la décision attaquée du ministre, ne justifiait plus...

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