Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 24/05/2012, 10DA01183, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Appeche-Otani
Judgement Number10DA01183
Record NumberCETATEXT000025920078
Date24 mai 2012
CounselANGLE DROIT AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 16 septembre 2010, présentée pour M. Omar A, demeurant ..., par Me Parrain, avocat ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0707374 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 avril 2007 par laquelle le ministre du transport, de l'équipement du tourisme et de la mer a autorisé son licenciement et retiré sa décision implicite de rejet et, d'autre part, à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler cette décision ministérielle du 20 avril 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,
- les observations de Me Parrain, avocat, pour M. A et Me Sapène, avocat, pour la société Esterra ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision du ministre :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 611-4 du code du travail : " Dans les établissements soumis au contrôle technique des ministères chargés, des transports et du tourisme, les attributions des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont confiées aux fonctionnaires relevant de ce département, lesquels sont placés à cet effet sous l'autorité du ministre chargé du travail, sauf en ce qui concerne les entreprises de chemin de fer d'intérêt général, de voies ferrées d'intérêt local, les entreprises de transports publics par véhicules routiers motorisés, les entreprises de transports et de travail aériens et les entreprises autres que les entreprises de construction aéronautique exerçant leur activité sur les aérodromes ouverts à la circulation publique (...) " ; que, pour juger que le ministre du transport, de l'équipement, du tourisme et de la mer était compétent pour prendre la décision contestée, le tribunal s'est fondé sur le fait que la société Esterra exerce à hauteur de 87 % de son chiffre d'affaires et de 77 % de sa masse salariale une activité de transport ; que M. A ne critique pas utilement la position du tribunal en se bornant à faire valoir que ces éléments contenus dans la lettre du 20 janvier 2006 de l'inspecteur du travail, versée au dossier, ont été fournis par les services de l'Etat et non par la société Esterra ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du ministre du transport, de l'équipement, du tourisme et de la mer ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour prononcer le retrait de la décision du 6 novembre 2006 de refus d'autorisation prononcée par l'inspecteur du travail, le ministre a retenu une qualification juridique des faits différente de...

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