Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 27/04/2012, 10PA04714, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DRIENCOURT
Record NumberCETATEXT000025880928
Judgement Number10PA04714
Date27 avril 2012
CounselCABINET FISCAL CHRISTIAN TROUSSIER
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu le recours, enregistré le 17 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0518788 du 21 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a déchargé la société Rueil Sports, venant aux droits et obligations de la société Financière Immobilière Pettens, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, ainsi que de la pénalité correspondante, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2001 ;

2°) remettre cette imposition et cette pénalité à la charge de la société Rueil Sports ;
.............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2012 :

- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Financière Immobilière Pettens, a acquis le 18 décembre 2001, auprès de la société " Société de Gestion Verquinoise " des titres de la société Riviere Soplia pour la valeur de 16 144 643 F ; qu'elle a perçu de cette société, trois jours après cette acquisition, des dividendes à hauteur de 9 391 525 F ; qu'elle a revendu les titres le
27 décembre 2001 à la société Sofip, appartenant au même groupe, pour la somme de 6 753 118 F ; qu'elle a bénéficié d'un avoir fiscal égal à 25 % des dividendes susmentionnés en application des dispositions de l'article 158 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable ; que l'administration, constatant que les dividendes perçus n'avaient subi aucune imposition dès lors que leur montant avait été exactement neutralisé par la moins-value sur titres, a réintégré l'avoir fiscal reçu sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'il en est résulté une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui a été assortie de l'intérêt de retard et des pénalités au taux de 80 % prévus à l'article 1729 du code général des impôts en cas d'application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que la société Rueil sports, venant aux droits et obligations...

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