Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 17/02/2012, 10PA04584, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DRIENCOURT
Date17 février 2012
Record NumberCETATEXT000025468564
Judgement Number10PA04584
CounselCABINET FISCAL CHRISTIAN TROUSSIER
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu le recours, enregistré le 10 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0510637/2-1 du 18 mai 2010 en tant que le président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la Société Bellaby, venant aux droits de la S.A Fuscoc, venant aux droits de la Société de Gestion et de Participations Commerciales et Industrielles (SGPCI) tendant à l'annulation de l'article 1er de l'ordonnance ;

2°) de rétablir à la charge de la société Bellaby la cotisation d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2002

3°) de réformer, en ce sens, l'ordonnance entreprise ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2012 :

- le rapport de Mme Pons-Deladrière ;

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;


Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'exercice clos le 31 octobre 2002, la S.G.C.P.I, aux droits de laquelle vient la société Garnier Choiseul Holding, a acquis le 2 septembre 2002, 1733 titres de la société Samyn, pour un montant de 67 590 euros, en a perçu le 23 septembre 2002, des dividendes d'un montant de 53 331 euros, avant de les revendre le 27 septembre 2002, pour 16 259 euros, créant ainsi une moins value à court terme égale aux dividendes perçus ; que, grâce à ces dividendes, la S.G.C.P.I a pu bénéficier d'un avoir fiscal total de 5133 euros ; que par l'imputation des deux-tiers de cette somme sur son impôt sur les sociétés, la S.G.C.P.I a réduit sa charge fiscale de 3422 euros, au titre de l'exercice considéré, en application des dispositions des articles 158 bis et 209 bis du code général des impôts dans leur rédaction alors applicable; que l'administration, constatant que les dividendes perçus n'avaient subi aucune imposition dès lors que leur montant avait été neutralisé par la moins-value sur titres, a réintégré l'avoir fiscal reçu sur le fondement de l'article L. 64 du livre des...

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