Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 18/09/2013, 12PA02560, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme TANDONNET-TUROT
Record NumberCETATEXT000027973466
Judgement Number12PA02560
Date18 septembre 2013
CounselLE GRONTEC
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2012, présentée pour M.D..., demeurant..., par Me C... ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200381/5-2 du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2011 du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables aux Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative aux normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2013 le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président ;


1. Considérant que M.D..., ressortissant bangladais né le 10 juillet 1983, entré en France, selon ses déclarations, le 1er septembre 2010, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 22 septembre 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 décembre 2010, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 20 septembre 2011 ; que, par un arrêté du 30 septembre 2011, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ; que M. D...demande à la Cour d'annuler le jugement
n° 1200381/5-2 du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :

2. Considérant que M. A...B..., signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait à cette fin d'une délégation de signature du préfet de police par un arrêté n° 2011-00705, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 69 du 30 août 2011, consultable à l'accueil de la préfecture ; que M. D...n'apporte aucun élément, ainsi qu'il lui appartient de le faire, dès lors qu'il conteste la qualité du délégataire pour signer l'arrêté litigieux, de nature à établir qu'ainsi qu'il le soutient, le préfet de police ou ses subordonnés n'étaient ni absents, ni empêchés ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives...

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