Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01/08/2013, 11NC00819, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. VINCENT
Date01 août 2013
Judgement Number11NC00819
Record NumberCETATEXT000027812448
CounselMONSIEUR LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE NANCY
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2011, présentée pour M. et Mme B...E..., demeurant..., par Me D...;

M. et Mme E...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903066 du 22 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la SCI 3 Lys, l'arrêté du 24 juin 2008 par lequel le maire de Metz leur a délivré un permis de construire, ainsi que les permis modificatifs délivrés les 9 décembre 2008 et 19 mars 2010 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI 3 Lys devant le Tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la SCI 3 Lys la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :
- c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que les permis litigieux n'ont pas été régulièrement affichés, alors que la SCI 3 Lys n'a fourni aucun élément de preuve susceptible de corroborer l'hypothèse d'un défaut d'affichage ;

- le Tribunal administratif, alors qu'il a admis qu'une adaptation mineure pourrait régulariser la situation au regard des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, n'en a pas tiré toutes les conclusions ; que, de plus, il n'a pas, à tort, retenu la configuration particulière de la parcelle d'assiette du projet ;

- le Tribunal administratif aurait dû prendre en compte les régularisations apportées dans le permis modificatif du 19 mars 2010, notamment au regard du permis initial ;

- la SCI 3 Lys ne démontre pas que le service instructeur aurait pu être induit en erreur par des plans ou un projet architectural incomplets ;

- l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ne peut être méconnu car la présence d'un garage n'a aucune incidence sur la construction projetée ;

- la notice absente du permis modificatif n'avait pas à y figurer dès lors que le service instructeur disposait des pièces annexées au permis initial ;

- le permis de construire du 9 décembre 2008 constitue une simple modification du permis initial ; le caractère insuffisant du contenu d'un des documents exigés par l'article L. 431-10 du code de l'urbanisme ne constitue pas nécessairement une irrégularité substantielle ;

- le permis modificatif se borne à appliquer les dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme en retenant la notion d'adaptation mineure ; les travaux en cause sont des travaux d'accessibilité pour personne handicapée ;


Vu le jugement et les décisions attaqués ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2012, présenté pour la SCI 3 Lys, par MeC..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme E... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que M. et Mme E...ne précisent pas lequel des permis de construire, du 24 juin 2008 ou du 9 décembre 2008, aurait été affiché ; que les attestations qu'ils produisent ne le précisent pas davantage ; que le constat d'huissier établi à sa diligence établit qu'aucun permis de construire n'était affiché à la date de ce constat ; qu'elle a produit plusieurs attestations de voisins établissant l'absence d'affichage ; que les requérants ne justifient pas que le non respect des dispositions du document d'urbanisme serait constitutif de simples adaptations mineures au regard de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; qu'en tout état de cause, elles n'ont pas été motivées ; que, s'agissant du permis modificatif accordé le 19 mars 2010, l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ne peut permettre la régularisation des constructions non conformes ; que, de plus, ce permis modificatif a pour effet d'aggraver cette non-conformité ; que, dès la délivrance du permis de construire du 28 juin 2008, le service instructeur était en mesure de déterminer que la configuration de la parcelle permettait la construction d'un projet d'extension conforme au règlement d'urbanisme alors en vigueur ;


Vu le mémoire en intervention, enregistré le 4 avril 2012, présenté pour la commune de Metz, par MeA..., qui conclut à ce que soit accueilli l'appel de M et MmeE..., à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 22 mars 2011 et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI 3 Lys la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de cette requête ; qu'en effet, seuls les témoins de l'affichage sont sans lien familial ou professionnel avec les bénéficiaires des permis de construire ; qu'en l'absence de constat d'huissier, ces témoignages établissent l'existence d'un affichage continu visible de la voie publique de décembre 2008 à juillet 2009 ; que l'adaptation mineure à la règle des 24 mètres autorisée par le permis modificatif du 9 décembre 2008 était légale, mais irrégulière sur la forme car non motivée ; que le permis du 19 mars 2010 est venu apporter cette motivation ; que la circonstance que le nouveau plan local d'urbanisme a ramené la règle d'implantation de 24 à 23 mètres est donc sans influence sur la légalité de la régularisation d'une construction autorisée avant l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme modifié ; qu'en tout état de cause, l'article 6.1 du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme n'exige la construction dans cette bande de 23 mètres que pour toute construction principale nouvelle ; qu'en l'espèce, il s'agit d'une simple extension...

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