Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 22/03/2013, 11NT03095, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ISELIN
Record NumberCETATEXT000027263669
Judgement Number11NT03095
Date22 mars 2013
CounselVALLANTIN
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2011, présentée pour la SARL Yvon Hernot, dont le siège est 205, rue Jean Jaurès à Brest (29200), représentée par son gérant en exercice, par Me Vallantin, avocat au barreau de Brest ; La SARL Yvon Hernot demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803322 en date du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bénodet à lui restituer, d'une part, la somme de 12 350 euros mise à sa charge au titre de la participation pour raccordement à l'égout, et, d'autre part, la somme de 60 000 euros versée au titre de la participation pour non réalisation d'aires de stationnement ;

2°) de condamner la commune de Bénodet à lui rembourser la somme de 12 350 euros portant intérêt au taux légal majoré de 5 points correspondant à la participation pour raccordement à l'égout mise à sa charge avec capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner la même commune à lui rembourser la somme de 60 000 euros déjà versée au titre de la non-réalisation d'aires de stationnement portant intérêt au taux légal majoré de 5 points, avec capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bénodet le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 janvier 2013, présentée pour la SARL Yvon Hernot ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 janvier 2013, présentée pour la commune de Bénodet ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2013 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- les observations de Me Naso, substituant Me Halna du Fretay, avocat de la SARL Yvon Hernot ;

- et les observations de Me Blanquet, substituant Me Bois, avocat de la commune de Bénodet ;



1. Considérant que le maire de Bénodet a délivré, par un arrêté du 18 janvier 2002, un permis de construire à la SARL Yvon Hernot en vue de réaménager des logements dans un bâtiment existant, anciennement affecté à un usage hôtelier, situé 6, rue Jean Charcot à Bénodet ; que la SARL Yvon Hernot interjette appel du jugement du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bénodet à lui restituer, d'une part, la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement qui a été mise à sa charge par l'arrêté susmentionné pour un montant de 60 000 euros et, d'autre part, la taxe de raccordement au réseau d'eaux usées qui lui a été assignée, pour un montant de 12 350 euros, par une décision de cette même autorité du 2 mai 2002 ;

En ce qui concerne la taxe de raccordement au réseau d'eaux usées :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / 1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ; / 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnés à l'article L. 332-6-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 332-30 dudit code : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées (...). Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points " ; qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : 2° a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé publique ; " ;

3. Considérant qu'il résulte des termes de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme que les actions en répétition soumises à la règle de prescription spéciale qu'institue ce texte sont celles qui tendent à la restitution ou au remboursement de sommes versées ou de...

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