Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18/04/2013, 12NC01320, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. VINCENT |
Judgement Number | 12NC01320 |
Record Number | CETATEXT000027362447 |
Date | 18 avril 2013 |
Counsel | FLORIOT |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2012, complétée par des mémoires en date des 18 et 31 janvier 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant à l'hôtel de ville 27 rue des Tilleuls à Chaudenay (52600) et Mme B...D..., demeurant..., par la société d'avocats Dufay-Suissa-Corneloup-Werthe ;
Mmes C...et D...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000682 en date du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 février 2010 du conseil municipal de la commune de Chaudenay ;
2°) d'annuler la délibération du 4 février 2010 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chaudenay la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mmes C...et D...soutiennent que :
- le jugement n'est pas suffisamment motivé, et les premiers juges ont statué infra petita en ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;
- la convocation des conseillers municipaux est irrégulière dès lors que l'ordre du jour n'était pas suffisamment précis par les mentions " modification de la délibération du tarif du cimetière " et " règlement sur le cimetière " ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la délibération du 13 décembre 1996 a prescrit la translation du cimetière, et que la délibération litigieuse ne fait qu'en tirer les conséquences ; qu'en 1996, seul le préfet était compétent pour décider d'une telle translation ; la translation du cimetière n'a pas eu lieu ;
- les dispositions de l'article L. 2223-6 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues dès lors que le conseil municipal a décidé de transférer les restes des personnes inhumées en concession " à la date de la fermeture " du cimetière alors que l'ancien cimetière doit rester en l'état pendant cinq ans suivant sa fermeture ;
- la délibération est illégale car elle met à la charge des concessionnaires les frais de démolition des monuments et caveaux actuellement en place dans l'ancien cimetière, ainsi que des frais supplémentaires non estimés ;
- l'appréciation des motifs qui ont conduit à la décision de fermeture de l'ancien cimetière est entachée d'erreur manifeste d'appréciation : la prétendue saturation du lieu n'oblige pas à la translation du cimetière ; la matérialité des éléments factuels produits par la commune doit être remise en cause ; aucune raison d'hygiène n'oblige à la réalisation de la translation ; la précarité des murs de soutien n'est pas établie par la commune ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2012...
Mmes C...et D...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000682 en date du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 février 2010 du conseil municipal de la commune de Chaudenay ;
2°) d'annuler la délibération du 4 février 2010 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chaudenay la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mmes C...et D...soutiennent que :
- le jugement n'est pas suffisamment motivé, et les premiers juges ont statué infra petita en ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;
- la convocation des conseillers municipaux est irrégulière dès lors que l'ordre du jour n'était pas suffisamment précis par les mentions " modification de la délibération du tarif du cimetière " et " règlement sur le cimetière " ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la délibération du 13 décembre 1996 a prescrit la translation du cimetière, et que la délibération litigieuse ne fait qu'en tirer les conséquences ; qu'en 1996, seul le préfet était compétent pour décider d'une telle translation ; la translation du cimetière n'a pas eu lieu ;
- les dispositions de l'article L. 2223-6 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues dès lors que le conseil municipal a décidé de transférer les restes des personnes inhumées en concession " à la date de la fermeture " du cimetière alors que l'ancien cimetière doit rester en l'état pendant cinq ans suivant sa fermeture ;
- la délibération est illégale car elle met à la charge des concessionnaires les frais de démolition des monuments et caveaux actuellement en place dans l'ancien cimetière, ainsi que des frais supplémentaires non estimés ;
- l'appréciation des motifs qui ont conduit à la décision de fermeture de l'ancien cimetière est entachée d'erreur manifeste d'appréciation : la prétendue saturation du lieu n'oblige pas à la translation du cimetière ; la matérialité des éléments factuels produits par la commune doit être remise en cause ; aucune raison d'hygiène n'oblige à la réalisation de la translation ; la précarité des murs de soutien n'est pas établie par la commune ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2012...
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