Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18/04/2013, 12NC01320, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. VINCENT
Judgement Number12NC01320
Record NumberCETATEXT000027362447
Date18 avril 2013
CounselFLORIOT
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2012, complétée par des mémoires en date des 18 et 31 janvier 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant à l'hôtel de ville 27 rue des Tilleuls à Chaudenay (52600) et Mme B...D..., demeurant..., par la société d'avocats Dufay-Suissa-Corneloup-Werthe ;

Mmes C...et D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000682 en date du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 février 2010 du conseil municipal de la commune de Chaudenay ;

2°) d'annuler la délibération du 4 février 2010 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chaudenay la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mmes C...et D...soutiennent que :

- le jugement n'est pas suffisamment motivé, et les premiers juges ont statué infra petita en ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;

- la convocation des conseillers municipaux est irrégulière dès lors que l'ordre du jour n'était pas suffisamment précis par les mentions " modification de la délibération du tarif du cimetière " et " règlement sur le cimetière " ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la délibération du 13 décembre 1996 a prescrit la translation du cimetière, et que la délibération litigieuse ne fait qu'en tirer les conséquences ; qu'en 1996, seul le préfet était compétent pour décider d'une telle translation ; la translation du cimetière n'a pas eu lieu ;

- les dispositions de l'article L. 2223-6 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues dès lors que le conseil municipal a décidé de transférer les restes des personnes inhumées en concession " à la date de la fermeture " du cimetière alors que l'ancien cimetière doit rester en l'état pendant cinq ans suivant sa fermeture ;

- la délibération est illégale car elle met à la charge des concessionnaires les frais de démolition des monuments et caveaux actuellement en place dans l'ancien cimetière, ainsi que des frais supplémentaires non estimés ;

- l'appréciation des motifs qui ont conduit à la décision de fermeture de l'ancien cimetière est entachée d'erreur manifeste d'appréciation : la prétendue saturation du lieu n'oblige pas à la translation du cimetière ; la matérialité des éléments factuels produits par la commune doit être remise en cause ; aucune raison d'hygiène n'oblige à la réalisation de la translation ; la précarité des murs de soutien n'est pas établie par la commune ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2012...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT