Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10/05/2012, 10NC01899, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. COMMENVILLE
Judgement Number10NC01899
Record NumberCETATEXT000025911813
Date10 mai 2012
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête enregistrée le 9 décembre 2010, complétée par un mémoire enregistré le 15 juillet 2011, présentée pour M. François-Xavier A, demeurant ..., par Me Gerardin, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702161 du 28 octobre 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal ne s'est pas prononcé sur la nature de la rémunération qu'il a perçue en qualité de commissaire-priseur et que c'est à tort que celle-ci a été imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

- la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dès lors que le vérificateur a porté à la connaissance des membres de la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et a mentionné dans la proposition de rectification des éléments comptables contenant l'identité de ses clients protégés par les règles du secret professionnel qui s'imposent au notaire ;

- les rémunérations perçues lors des ventes aux enchères publiques de véhicules d'occasion ont été déclarées dans ses recettes imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux comme une rémunération perçue en qualité d'adjudicataire intervenant dans la transaction en tant qu'intermédiaire transparent en vertu d'une obligation légale résultant des règles applicables en droit alsacien-mosellan ;

- à titre subsidiaire, si sa qualité d'acheteur-revendeur devait être retenue, il y a lieu d'admettre la déduction des charges afférentes à son activité et exposées au cours de l'année 2002 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 31 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'administration fiscale n'a pas méconnu les règles qui s'attachent au respect du secret professionnel et que le tribunal administratif n'a commis aucune erreur en considérant qu'en l'espèce, l'activité du requérant devait être regardée comme distincte de son activité de notaire dans la mesure où les opérations de contrôle portaient sur son activité de commissaire-priseur ; le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT