Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 19/06/2014, 13PA02837, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme COIFFET
Record NumberCETATEXT000029124124
Judgement Number13PA02837
Date19 juin 2014
CounselGARET
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Garet, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 3 du jugement n° 1200348 du 6 juin 2013 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant qu'il a pour partie rejeté sa demande tendant :
- à l'annulation de la décision du 21 septembre 2012 par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande d'indemnisation ;
- à la condamnation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au versement de la somme de 18 677 136 francs CFP, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du refus de le réintégrer effectivement et de la perte de sa rémunération à compter du 1er juin 2011 ;
- à ce qu'il soit enjoint au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de le réintégrer en " position normale " ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 2011-9702 du 1er décembre 2011 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

3°) de condamner le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 183 786,76 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision du 21 septembre 2012 rejetant sa demande, en réparation des préjudices mentionnés ci-dessus ;

4°) d'enjoindre au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de reconstituer sa carrière depuis 1986, 1991 ou 2010, dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie, modifiées ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ;

Vu l'arrêté n° 68-038/CG du 29 janvier 1968 fixant le régime de rémunération et le régime des prestations familiales applicables aux fonctionnaires des cadres territoriaux de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 418 du 26 novembre 2008 instituant un régime indemnitaire au profit des agents exerçant leurs fonctions au sein des services et institutions de la
Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :

- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;


1. Considérant que M. B...A..., technicien du cadre territorial de l'économie rurale de la Nouvelle-Calédonie, a été placé en congé de longue durée du 1er octobre 1998 au 28 février 2003, puis en disponibilité d'office à compter du 1er octobre 2003 ; qu'il a été licencié pour inaptitude physique à compter du 1er octobre 2006 par un arrêté du 22 avril 2008 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; que cet arrêté a été annulé pour incompétence par un jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 18 décembre 2008 ; qu'un nouvel arrêté du 5 août 2009 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le licenciant à compter du 1er octobre 2006 a été annulé pour erreur de droit...

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