Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 13/02/2015, 13NT01267, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Record NumberCETATEXT000030259109
Date13 février 2015
Judgement Number13NT01267
CounselSELARL LEXCAP
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu, I, sous le n° 13NT01267, la requête, enregistrée le 30 avril 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant à..., par Me Lahalle, avocat ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0904622, 0904623 du 22 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme C..., la décision implicite par laquelle le maire de Cléder a refusé de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police sur le domaine communal ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la requête de M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Rennes était irrecevable dès lors qu'ils ont formulé successivement le 18 novembre 2008 puis le 29 mai 2009 deux demandes identiques visant à ce que le maire mette en oeuvre ses pouvoirs de police, que, malgré l'ajout d'une demande indemnitaire dans le courrier du 29 mai 2009, le refus implicite du 29 juillet 2009 opposé à la seconde demande est confirmatif du refus implicite du 18 janvier 2009 opposé à la première demande, et qu'en conséquence, le second refus n'a pas eu pour effet de rouvrir les délais de recours contentieux ;

- en l'absence de pièces établissant avec certitude l'empiètement allégué par M. et Mme C..., les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que le maire était tenu de faire usage de ses pouvoirs de police ;

- M. et Mme C... n'établissent pas l'existence d'une atteinte au domaine public routier ou d'une emprise sur le domaine privé de la commune ;

- les demandes à fin d'injonction constituant l'objet principal du litige doivent être rejetées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 13 mai 2014 fixant la clôture d'instruction au 13 juin 2014 à 12 h, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;


Vu, II, sous le n° 13NT01437, la requête, enregistrée le 22 mai 2013, présentée pour la commune de Cléder (29233) représentée par son maire, par Me Gourvennec, avocat ; la commune de Cléder demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0904622, 0904623 du 22 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme C..., la décision implicite par laquelle le maire de Cléder a refusé de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police sur le domaine communal ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le cadastre, qui n'est pas actualisé et ne montre pas les limites actuelles entre la propriété de M. A... et les deux voies qui la longent, ne vaut ni titre ni preuve de propriété ;

- les empiètements allégués ne concernent que la voie située à l'ouest de la parcelle BZ 234 appartenant à M. A..., qui est un chemin rural au sens des dispositions de l'article L. 161-1 du code rural et relève du domaine privé de la commune ;

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur de droit dès lors qu'ils ne pouvaient pas, au seul vu du cadastre et en l'absence de plan et d'arrêté d'alignement, trancher les questions de limite de propriété relevant du juge judiciaire, de la domanialité publique ou privée des terrains en cause, ni de la réalité de l'empiètement, et qu'ils ont enjoint à la commune, non de faire cesser l'empiètement allégué, mais de délimiter la voie publique au droit de la parcelle de M. A... ;

- l'incertitude relative à la limite de la voie publique constatée par les premiers juges montre que l'empiètement est également incertain et qu'en conséquence, l'illégalité de la décision du maire n'est pas établie ;
- en l'absence d'un péril grave résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour l'ordre public, le maire n'était pas...

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