COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 11/06/2013, 12LY02906, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MOUTTE
Record NumberCETATEXT000027542715
Judgement Number12LY02906
Date11 juin 2013
CounselBJA SELARL D'AVOCAT AU BARREAUX D'ANNECY
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Zenetrgie, dont le siège est sis 276 route des Vignes, lieudit " Angon ", à Talloires (74290) représentée par son gérant en exercice, par MeD... ;

La société Zenetrgie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1000285 du 27 septembre 2012 en tant, d'une part, qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 16 septembre 2009, par lequel le maire de Talloires lui a refusé un permis de construire, ainsi que de la décision du 24 novembre 2009 portant rejet de son recours gracieux et, d'autre part, qu'il a limité à la somme de 500 euros, selon elle insuffisante, l'indemnité devant être mise à la charge de la commune de Talloires en réparation des conséquences dommageables de l'échec de son projet ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Talloires du 16 septembre 2009 et sa décision du 24 novembre 2009 ;

3°) de faire injonction au maire de Talloires de reprendre l'instruction de la demande de permis de construire, dès le jour de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de porter à 1 178 449 euros le montant de l'indemnité qui lui est due par la commune de Talloires et de condamner en outre celle-ci à verser à M. E... A...une indemnité de 543 935 euros et à Mme C...B...une indemnité de 444 096 euros, lesdites sommes devant être augmentées des intérêts légaux, avec capitalisation ;

5°) de condamner la commune de Talloires à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que ses conclusions en annulation ne sont pas tardives, que ses conclusions indemnitaires ont été précédées d'une réclamation préalable et que son intérêt pour agir est incontestable ; que le refus de permis de construire opposé le 16 septembre 2009 est insuffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il en va de même de la décision du 24 novembre 2009 portant rejet de son recours gracieux ; que le motif de refus fondé sur l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, alors que le terrain d'assiette du projet est masqué par le relief et la végétation et que les constructions ne seront pas visibles depuis le lac d'Annecy ; que les quatre maisons projetées, de volume raisonnable, s'insèrent parfaitement dans leur environnement bâti et dans le paysage naturel, comme l'a relevé le tribunal ; que ce dernier a estimé à tort, en revanche, que le projet était contraire aux dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que le terrain litigieux ne se situe pas dans un espace proche du rivage au sens du II de cette disposition, mais dans un secteur où la commune entend au contraire développer l'urbanisation ; que les constructions envisagées, qui s'insèrent dans l'espace déjà urbanisé du hameau de la Sauffaz, ne constituent pas une extension de l'urbanisation au sens du I du même article L. 146-4 ; qu'en tout état de cause, elles s'inscrivent dans la continuité d'un groupe d'habitations ; qu'il convient de s'en rapporter aux finalités et à l'esprit de la loi " Littoral ", que le projet litigieux, dit " Echo-hameauF... ", inspiré par une démarche environnementale de " construction passive ", épouse totalement ; que le maire de Talloires avait d'ailleurs délivré le 9 mai 2007 un certificat d'urbanisme positif ; que la circulaire ministérielle du 14 mars 2006 et la directive territoriale d'aménagement des Alpes du Nord confirment l'interprétation de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme sur laquelle s'appuie l'exposante ; que le tènement en cause jouxte sur trois côtés des terrains bâtis et constitue une " dent creuse " ; que le hameau de la Sauffaz, situé à distance du lac, compte vingt-trois constructions, ce qui en fait un secteur urbanisé ; que s'il ne constitue pas un village au sens de l'article L. 146-4, il est néanmoins plus qu'un hameau et peut être qualifié d'agglomération ; que le maire de Talloires, qui était en situation de compétence liée pour délivrer le permis de construire demandé, a commis, en le refusant, une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'il n'avait opposé l'article L. 146-4 ni dans le certificat d'urbanisme susmentionné, ni au cours des multiples échanges qui ont précédé le dépôt de la demande de permis de construire, ni même dans le premier refus opposé le 22 mars 2009 ; que le maire n'ignorait pourtant pas l'existence de la loi Littoral, objet de multiples procédures contentieuses impliquant la commune ; qu'il a délibérément agi dans le but de faire échouer le projet, après avoir fait croire à l'obtention du permis de construire et incité ses promoteurs à engager à cet effet de lourdes dépenses ; qu'il a harcelé l'exposante et ses associés fondateurs, M. A...et MmeB... ; qu'il avait en réalité pour projet de construire une vingtaine de logements dans le secteur concerné ; qu'il a agi par pures représailles, M. A...et MmeB..., candidats à l'élection municipale de mars 2008, ayant empêché la complète réélection de l'équipe sortante et ayant fondé une association citoyenne locale de réflexion sur le devenir de la commune, " Talloires développement durable " ; que les décisions prises, auxquelles s'ajoutent la tentative de classer le terrain en zone agricole à l'occasion de l'élaboration du plan local d'urbanisme et le brusque abandon du programme d'extension du réseau d'assainissement, sont marquées par le plus grand arbitraire et l'intention malveillante ; que témoignent encore de ce harcèlement le refus systématique du maire d'oeuvrer à la sécurisation du réseau électrique devant la maison de MmeB..., la publication d'un article dans le Dauphiné Libéré, la rétention d'informations à l'égard de l'association " Talloires développement durable ", le comportement déloyal et dilatoire de la commune en première instance et la remise en cause infondée de la qualité de l'exposante pour demander un permis de construire ; que la réalisation de l'opération ne peut plus désormais être envisagée avant la fin de l'année 2015 ; qu'elle n'aura plus alors le caractère précurseur et démonstrateur qui devait lancer l'entreprise ; que celle-ci n'a d'ailleurs plus la capacité suffisante pour conduire seule le projet ; que, dans toutes les hypothèses envisageables à partir de ce que décidera la cour, et alors que le risque de perte de la maîtrise foncière est élevé, les investissements auront de toute façon été engagés en pure perte ; que la société Zenetrgie et M. A...ont ainsi exposé des frais de conception à concurrence de respectivement, 63 125 et 2 000 euros ; que la preuve du paiement des factures y afférentes est apportée ; que le temps de travail consacré au projet par M. A...représente 200 475 euros ; que la perte des subventions " Prebat " de la région et de l'Agence de l'environnement et...

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