COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 07/07/2011, 10LY00450, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. du BESSET
Judgement Number10LY00450
Record NumberCETATEXT000024942395
Date07 juillet 2011
CounselJACOB DANIEL
Vu la requête enregistrée le 26 février 2010, présentée pour M. Claude A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901680 du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 31 décembre 2008 et du 23 janvier 2009 par lesquelles le chef du bureau Réglementation puis le directeur du service navigation Rhône-Saône ont respectivement immobilisé à titre conservatoire puis immobilisé temporairement le bâtiment Le Littoral dans le port de Salaise-sur-Sannes ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que la première décision a été prise sur la foi de déclaration de tiers, sans visite préalable des agents du service de la navigation ; que le procès-verbal de visite établi le 9 janvier 2009 ne relève pas d'avarie incompatible avec la navigation du bâtiment ; que l'expert missionné par l'exploitant parvient à la même conclusion ; qu'en ce qu'il déclare la non-conformité du bâtiment avec son certificat de navigation rhénan, l'auteur de la décision du 23 janvier 2009 était incompétent ; que le service Rhône-Saône ne disposait pas du personnel qualifié ; que le signataire de la décision du 23 janvier 2009 n'a pas participé au contrôle des aménagements réalisés à dire d'expert ; que les deux décisions ne pouvaient être prononcées à titre conservatoire et ne reposent sur aucun motif tiré de l'état de dangerosité manifeste pour la navigation ; que le maintien de la timonerie en position basse n'occultait pas la visibilité du pilote ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 28 mai 2010 par lequel le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer conclut au rejet de la requête ;

Le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer soutient qu'en vertu des articles 22 et 49 de la loi du 23 décembre 1972 les agents assermentés du service de navigation Rhône-Saône sont compétents pour contrôler et sanctionner par l'immobilisation du bâtiment les dangers manifestes que ce bâtiment présente, quel que soit le service ayant délivré le titre de navigation ; que le 12 janvier 2009, la commission centrale pour la navigation du Rhin a été informée dans le respect de l'article 50 du décret du 2 août 2007 ; qu'il est sans incidence sur la réalité du motif...

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