COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 04/12/2012, 12LY00528, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CHANEL
Date04 décembre 2012
Judgement Number12LY00528
Record NumberCETATEXT000026738518
CounselROUGET
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 2012, présentée pour Me Roger , agissant en qualité de mandataire liquidateur de l'association " Lieu d'Accueil du Chablais " (LAC), dont le siège est au 6 rue René Blanc BP 181 à Annemasse (74100) ;

Me demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803959 du 13 décembre 2011 en ce que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur le sociétés, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles l'association " Lieu d'Accueil du Chablais " a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Me soutient que :
- le Tribunal, en estimant que ces sommes ne peuvent être regardées comme provenant de l'activité des époux , a méconnu l'autorité absolue de la chose jugée attachée aux constatations du jugement rendu le 8 octobre 2008 par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains ;
- les sommes versées par les conseils généraux aux époux résultent de leurs activités propres au titre des fonctions de responsables permanents du lieu de vie et de la prise en charge des mineurs, correspondent à l'exécution d'un service justifiant la déduction des bases d'imposition de l'association LAC ;
- ces sommes représentent ainsi la contrepartie d'un service rendu par les époux et ne sauraient donc être regardées comme des revenus distribués au regard du 4° de l'article 112 du code général des impôts, ces sommes étant déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés en vertu de cet article ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :
- la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions incombe à l'association en vertu des articles L. 193 et R.* 193-1 du livre des procédures fiscales ;
- les sommes encaissées sur les comptes bancaires des époux ne constituent pas des charges déductibles pour l'association LAC dès lors que le mode de fonctionnement de l'association excluait toute activité personnelle d'accueil et d'hébergement exercée par les époux et que l'association ne produit aucun document permettant de justifier sa dette à l'égard de ceux-ci ;
- ces sommes, qui correspondent à des indemnités de séjour versées par les conseils généraux sur les comptes personnels des époux qui n'étaient pas destinées à ces derniers mais devaient être versées directement à l'association, constituent des revenus distribués en vertu des dispositions du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 août 2012, présenté pour Me , qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre que :
- les indemnités journalières versées par les conseils généraux directement sur les comptes bancaires des époux s'analysent comme la rémunération de leurs fonctions de permanent constitutives de charges déductibles, ces versements ayant été effectués en exécution d'une délégation de créances dans les conditions prévues à l'article 1725 du code civil et l'association s'étant libérée de sa dette envers les époux par ces règlements ;
- l'absence de justificatifs est inopérante dès lors que, lors de la reconstitution de recettes, la réalité de ces charges est établie ;
- la reconstitution des bases d'imposition n'est pas cohérente en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT