Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29/11/2012, 12NC00587, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme HERBELIN |
Date | 29 novembre 2012 |
Record Number | CETATEXT000026726432 |
Judgement Number | 12NC00587 |
Counsel | BRAUN |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012, présentée pour la commune de Beuveille, représentée par son maire, par Me Braun ; la commune de Beuveille demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000389 du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du maire de la commune de Beuveille du 25 novembre 2008 refusant de renouveler le contrat de travail de Mme A ;
2°) de rejeter la demande de Mme A ;
3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que :
- la requête était tardive ; Mme A avait déjà engagé un premier recours contre cette décision qui avait été rejeté par une ordonnance du 31 décembre 2009 ; elle ne pouvait donc pas se prévaloir de l'absence d'indication des voies et délais de recours ;
- l'article 65 de la loi du 22 avril 2005 relative à l'accès au dossier individuel n'est pas applicable en l'espèce ;
- l'intéressée n'établit pas avoir fait l'objet de discrimination ;
- le non-renouvellement de son contrat résulte de la modification des activités liées à l'exploitation de la salle des fêtes ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2012 présenté pour Mme A par Me Codazzi, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Beuveille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- en l'absence d'indication des voies et délais de recours, aucune forclusion ne peut lui être opposée ; l'ordonnance du 31 décembre 2009 qui a rejeté son premier recours comme irrecevable n'a pas l'autorité de la chose jugée au fond ;
- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de prendre connaissance de son dossier ;
- la décision n'est pas motivée et est entachée de détournement de pouvoir ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 juillet 2012, présenté pour la commune de Beuveille, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2012, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et, en outre, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Beuveille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier...
1°) d'annuler le jugement n° 1000389 du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du maire de la commune de Beuveille du 25 novembre 2008 refusant de renouveler le contrat de travail de Mme A ;
2°) de rejeter la demande de Mme A ;
3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que :
- la requête était tardive ; Mme A avait déjà engagé un premier recours contre cette décision qui avait été rejeté par une ordonnance du 31 décembre 2009 ; elle ne pouvait donc pas se prévaloir de l'absence d'indication des voies et délais de recours ;
- l'article 65 de la loi du 22 avril 2005 relative à l'accès au dossier individuel n'est pas applicable en l'espèce ;
- l'intéressée n'établit pas avoir fait l'objet de discrimination ;
- le non-renouvellement de son contrat résulte de la modification des activités liées à l'exploitation de la salle des fêtes ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2012 présenté pour Mme A par Me Codazzi, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Beuveille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- en l'absence d'indication des voies et délais de recours, aucune forclusion ne peut lui être opposée ; l'ordonnance du 31 décembre 2009 qui a rejeté son premier recours comme irrecevable n'a pas l'autorité de la chose jugée au fond ;
- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de prendre connaissance de son dossier ;
- la décision n'est pas motivée et est entachée de détournement de pouvoir ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 juillet 2012, présenté pour la commune de Beuveille, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2012, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et, en outre, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Beuveille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier...
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