Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29/11/2012, 12NC00587, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HERBELIN
Date29 novembre 2012
Record NumberCETATEXT000026726432
Judgement Number12NC00587
CounselBRAUN
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012, présentée pour la commune de Beuveille, représentée par son maire, par Me Braun ; la commune de Beuveille demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000389 du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du maire de la commune de Beuveille du 25 novembre 2008 refusant de renouveler le contrat de travail de Mme A ;

2°) de rejeter la demande de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- la requête était tardive ; Mme A avait déjà engagé un premier recours contre cette décision qui avait été rejeté par une ordonnance du 31 décembre 2009 ; elle ne pouvait donc pas se prévaloir de l'absence d'indication des voies et délais de recours ;

- l'article 65 de la loi du 22 avril 2005 relative à l'accès au dossier individuel n'est pas applicable en l'espèce ;


- l'intéressée n'établit pas avoir fait l'objet de discrimination ;

- le non-renouvellement de son contrat résulte de la modification des activités liées à l'exploitation de la salle des fêtes ;


Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2012 présenté pour Mme A par Me Codazzi, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Beuveille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- en l'absence d'indication des voies et délais de recours, aucune forclusion ne peut lui être opposée ; l'ordonnance du 31 décembre 2009 qui a rejeté son premier recours comme irrecevable n'a pas l'autorité de la chose jugée au fond ;

- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de prendre connaissance de son dossier ;

- la décision n'est pas motivée et est entachée de détournement de pouvoir ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 juillet 2012, présenté pour la commune de Beuveille, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2012, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et, en outre, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Beuveille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier...

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