Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15/03/2012, 11BX01635, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Judgement Number11BX01635
Record NumberCETATEXT000025562302
Date15 mars 2012
CounselSCP BOUYSSOU & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 2011 par télécopie, régularisée le 8 juillet 2011 présentée pour la VILLE DE TOULOUSE, représentée par son maire, par la SCP d'avocats Bouyssou et associés ;

La VILLE DE TOULOUSE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0803064 du tribunal administratif de Toulouse du 12 mai 2011 annulant l'arrêté municipal du 13 juin 2008 refusant de délivrer un permis de construire à la SNC SIBER ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- et les observations de Me Herrmann avocat de la SNC SIBER ;
Considérant que la VILLE DE TOULOUSE relève appel du jugement n° 0803064 en date du 12 mai 2011 du tribunal administratif de Toulouse annulant l'arrêté du 13 juin 2008 par lequel le maire a refusé de délivrer un permis de construire à la SNC SIBER ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " A compter de la publication de la décision administrative créant le secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles est soumis à permis de construire ou à déclaration, dans les conditions prévues par le livre IV, après accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné à l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorisation délivrée énonce les prescriptions auxquelles le pétitionnaire doit se conformer. A compter de la publication de la décision prescrivant l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sa révision, les travaux de la nature de ceux qui sont indiqués ci-dessus peuvent faire l'objet d'un sursis à statuer dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8. En cas de désaccord entre, d'une part, l'architecte des bâtiments de France et, d'autre part, soit le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, soit le pétitionnaire, sur la...

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