Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 11/10/2013, 13NT00268, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. ISELIN |
Judgement Number | 13NT00268 |
Record Number | CETATEXT000028158559 |
Date | 11 octobre 2013 |
Counsel | PELLETIER |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour Mme B... A...C..., demeurant au..., par Me Pelletier, avocat au barreau du Val d'Oise ; Mme A... C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103842 du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à trois ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
elle soutient que la décision d'ajournement est entachée :
- d'une erreur de droit ; son séjour irrégulier ne lui est pas imputable mais résulte du refus du père de ses enfants nés en France de lui délivrer les papiers nécessaires à l'obtention d'un titre de séjour ; elle remplit les conditions posées par les articles 21-16, 21-17, 21-23, 21-24, et 21-27 du code civil ;
- d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est parfaitement intégrée en France et y a le centre de ses intérêts familiaux et professionnels ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 19 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 9 avril 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- le séjour irrégulier de la postulante de 1996 à 2002 est établi ;
- elle a fait le choix de demeurer en France illégalement pendant une période de 6 ans ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2013, présenté pour Mme A... C... qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête ;
elle soutient que :
- elle ne pouvait quitter la France ; ses enfants y étaient nés et ne connaissaient pas son pays d'origine ;
Vu l'ordonnance en date du 9 avril 2013 portant...
1°) d'annuler le jugement n° 1103842 du 27 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à trois ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
elle soutient que la décision d'ajournement est entachée :
- d'une erreur de droit ; son séjour irrégulier ne lui est pas imputable mais résulte du refus du père de ses enfants nés en France de lui délivrer les papiers nécessaires à l'obtention d'un titre de séjour ; elle remplit les conditions posées par les articles 21-16, 21-17, 21-23, 21-24, et 21-27 du code civil ;
- d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est parfaitement intégrée en France et y a le centre de ses intérêts familiaux et professionnels ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 19 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 9 avril 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
- le séjour irrégulier de la postulante de 1996 à 2002 est établi ;
- elle a fait le choix de demeurer en France illégalement pendant une période de 6 ans ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2013, présenté pour Mme A... C... qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête ;
elle soutient que :
- elle ne pouvait quitter la France ; ses enfants y étaient nés et ne connaissaient pas son pays d'origine ;
Vu l'ordonnance en date du 9 avril 2013 portant...
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