Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 19/01/2015, 13PA04526, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. AUVRAY
Judgement Number13PA04526
Date19 janvier 2015
Record NumberCETATEXT000030525311
CounselLECACHEUX
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2013, présentée par M. A...B..., demeurant..., et le mémoire, enregistré le 7 juillet 2014, présenté pour M.B..., par Me C...; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°1311069 du 22 octobre 2013 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
28 mai 2013 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation au titre de victime des essais nucléaires français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de la défense de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 ;

Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est fondée sur les dispositions de l'article R.222-1 7° du code de justice administrative, qui sont illégales dès lors qu'elles privent les requérants du droit de voir examiner leur demande par une juridiction collégiale, ainsi que de la publicité des débats et de la possibilité de faire valoir leurs observations par oral et par l'intermédiaire d'un avocat ;
- en considérant qu'il n'invoquait qu'un moyen inopérant en première instance, le tribunal a commis une erreur de droit ; en outre et en tout état de cause, il aurait dû l'inviter à régulariser sa demande ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2014, présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :
- le requérant ne démontre pas qu'il serait possible d'invoquer, par voie d'exception, l'illégalité des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative ; en tout état de cause, ces dispositions ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la pathologie invoquée par M. B...ne figure pas sur la liste fixée par le décret d'application de la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires ;

Vu l'ordonnance du 21 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 13 novembre 2014, en application de l'article R. 613-1...

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