Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 09/03/2015, 14PA02854, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
Date09 mars 2015
Judgement Number14PA02854
Record NumberCETATEXT000030539797
CounselBREMAUD
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 23 septembre 2013 par lequel le préfet de police a retiré les cartes de séjour qui lui avaient été délivrées en exécution d'un jugement du Tribunal administratif de Paris du 1er février 2011, et a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 1316798 du 20 mai 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2014, appuyée de pièces complémentaires enregistrées au greffe de la Cour le 3 décembre 2014, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1316798 du 20 mai 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 23 septembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, il réside en France depuis l'âge de 14 ans, auprès de son frère, titulaire d'un titre de séjour, de ses deux soeurs dont l'une est de nationalité française et l'autre est titulaire d'une carte de résident, et de son père, également de nationalité française, et il est très bien intégré dans la société française où il a été scolarisé et a bénéficié dès 2006 d'un contrat d'apprentissage dans un salon de coiffure, dans lequel il est employé en contrat à durée indéterminée depuis le 1er mars 2011 ; pour les mêmes motifs, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
- l'arrêté méconnaît, pour les mêmes motifs, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT