COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18/03/2014, 13LY01719, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. RIQUIN
Record NumberCETATEXT000028752674
Date18 mars 2014
Judgement Number13LY01719
CounselRAHMANI
Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2013, présentée par le préfet du Puy-de-Dôme qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303533 du 27 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 23 mai 2013 par lesquelles il a fait obligation à M. B...A...de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A...dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lyon ;

Il soutient que M. A...a été en mesure de présenter ses observations quant aux résultats de l'examen osseux pratiqué ; que cet examen osseux ainsi que les informations tirées de la consultation du fichier Visabio démontrent que M. A...est majeur ; que l'acte de naissance produit par M. A...n'a fait l'objet d'aucune légalisation, contrairement à ce que prévoit l'article 99 du code de la famille congolais ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2014, présenté pour M.A..., domicilié..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. A...fait valoir que les décisions du préfet ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendu ; que l'examen osseux n'est pas fiable ; que le code de la famille congolais ne s'applique pas à un sierra léonais ;

Vu la décision du 18 février 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant sierra léonais, est entré en France au mois de juillet 2012 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour délivré le 26 janvier 2012 par l'ambassade de France à Conakry, établi sous le nom de C...A...né le 25 mai 1990 à Freetown ; que, sur le fondement d'un acte de naissance sierra léonais indiquant qu'il se prénomme Alhaji et qu'il est né le 25 décembre 1996 à Freetown, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Clermont Ferrand a ordonné sa remise à l'aide sociale à l'enfance du...

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