Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/03/2014, 13NT02859, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. PEREZ |
Record Number | CETATEXT000028754595 |
Date | 14 mars 2014 |
Judgement Number | 13NT02859 |
Counsel | LEVI-CYFERMAN |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2013, présentée pour Mme A... D... épouseB..., demeurant..., par Me Levi-Cyferman, avocat au barreau de Nancy ; Mme B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 11-6046 du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, prise sur recours hiérarchique, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- en aidant au séjour irrégulier de son mari, père d'enfants français, elle n'a méconnu
aucune loi de la République, l'aide au séjour irrégulier n'étant pas sanctionnée pénalement ; en outre, la vie familiale est protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- résidant en France depuis plus de treize ans, elle est très bien intégrée ;
- les circulaires récentes du ministre de l'intérieur ont assoupli les conditions d'octroi de la naturalisation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que :
- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation sera écarté par adoption des motifs des premiers juges ;
- il a pu se fonder sur les faits reprochés à la postulante indépendamment d'éventuelles poursuites judiciaires diligentées à son encontre ; elle n'établit pas la qualité de père d'enfants français qu'elle revendique au profit de son époux ;
Vu la décision du 19 août 2013 par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
...
1°) d'annuler le jugement n° 11-6046 du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, prise sur recours hiérarchique, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- en aidant au séjour irrégulier de son mari, père d'enfants français, elle n'a méconnu
aucune loi de la République, l'aide au séjour irrégulier n'étant pas sanctionnée pénalement ; en outre, la vie familiale est protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- résidant en France depuis plus de treize ans, elle est très bien intégrée ;
- les circulaires récentes du ministre de l'intérieur ont assoupli les conditions d'octroi de la naturalisation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que :
- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation sera écarté par adoption des motifs des premiers juges ;
- il a pu se fonder sur les faits reprochés à la postulante indépendamment d'éventuelles poursuites judiciaires diligentées à son encontre ; elle n'établit pas la qualité de père d'enfants français qu'elle revendique au profit de son époux ;
Vu la décision du 19 août 2013 par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
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