Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/06/2012, 11NC01076, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. LAURENT |
Date | 14 juin 2012 |
Judgement Number | 11NC01076 |
Record Number | CETATEXT000026327385 |
Counsel | AIROLDI-MARTIN |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2011, présentée pour Mme Amal A née B, domiciliée chez M. et Mme B ..., par Me Airoldi-Martin ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101243 du 31 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 28 février 2011, du préfet de la Moselle qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure de reconduite ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de l'enjoindre d'avoir à réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte en lui délivrant, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à verser à Me Airoldi-Martin une somme de 1 794 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Mme A soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- elle n'a pas été signée par le préfet de la Moselle ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ensemble des dispositions de l'article L. 313-11-11° du même code ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences d'une exceptionnelle gravité s'agissant de sa situation personnelle ;
Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :
- elle est affectée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ensemble les dispositions de l'article L. 313-11-11° du même code ;
- elle comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu, enregistré le 18 janvier 2012, le mémoire présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet de la Moselle soutient que :
- son arrêté a été signé par une personne régulièrement compétente pour cela ;
- il n'a...
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101243 du 31 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 28 février 2011, du préfet de la Moselle qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure de reconduite ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de l'enjoindre d'avoir à réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte en lui délivrant, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à verser à Me Airoldi-Martin une somme de 1 794 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Mme A soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- elle n'a pas été signée par le préfet de la Moselle ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ensemble des dispositions de l'article L. 313-11-11° du même code ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences d'une exceptionnelle gravité s'agissant de sa situation personnelle ;
Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :
- elle est affectée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ensemble les dispositions de l'article L. 313-11-11° du même code ;
- elle comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu, enregistré le 18 janvier 2012, le mémoire présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet de la Moselle soutient que :
- son arrêté a été signé par une personne régulièrement compétente pour cela ;
- il n'a...
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