Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 22/09/2014, 13PA02235, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FUCHS TAUGOURDEAU
Record NumberCETATEXT000029504116
Date22 septembre 2014
Judgement Number13PA02235
CounselDUBOIS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu, la requête, enregistrée le 10 juin 2013, sous forme de télécopie régularisée le
14 juin suivant, présentée pour M. C...B..., demeurant ...- Tahiti, par Me A...; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200641 du 6 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du
22 juin 2012 par laquelle le maire de Pirae l'a suspendu de ses fonctions et de l'arrêté n° 088/2012 du 2 août 2012 par lequel le maire de Pirae l'a licencié sans préavis, ni indemnité, d'autre part à ce qu'il soit enjoint à la commune de Pirae de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder au règlement des traitements qui lui sont dus pour la période courue du 2 août 2012 au jour où il sera effectivement réintégré sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre à la commune de Pirae de prononcer immédiatement sa réintégration dans ses fonctions et de lui verser les traitements dus au titre de la période courue du 2 août 2012 au jour de sa réintégration effective sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pirae le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, modifiée par la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011 ;

Vu le décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents non titulaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2014 :

- le rapport de M. Auvray, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé du jugement, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

1. Considérant que M. B...a été recruté par la commune de Pirae en qualité d'agent de service au marché municipal de la ville par arrêté du 23 août 1989 ; que, par arrêtés successifs, il a été maintenu dans les mêmes fonctions jusqu'à l'édiction de l'arrêté n° 305/2007, par lequel il a été nommé régisseur de la recette du marché de la commune intimée ; que constatant l'absence de tout versement de fonds de la part du régisseur titulaire, M.B..., à la trésorerie des Iles du Vent, des Australes et des Archipels (TIVAA), depuis le mois de janvier 2012, l'adjoint au comptable public de cette trésorerie a effectué, le 21 juin 2012, un contrôle de la régie de recettes du marché et établi, le lendemain, un rapport faisant état de manquements graves de la part du régisseur titulaire et d'un détournement de fonds estimé, sauf à parfaire ou à diminuer, à 1 988 710 F CFP ; qu'après avoir été informé de ces faits par le comptable public responsable de la TIVAA, le maire de Pirae a alors, par la décision contestée du 22 juin 2012, suspendu de ses fonctions M.B..., puis a, par l'arrêté contesté du 2 août 2012, prononcé le licenciement du requérant, sans préavis ni...

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