COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 09/04/2013, 13LY00066, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. MOUTTE |
Record Number | CETATEXT000027300244 |
Date | 09 avril 2013 |
Judgement Number | 13LY00066 |
Counsel | FRECHE ET ASSOCIES |
Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2013, présentée pour l'association des habitants de Vésegnin dont le siège est au 140 Route de Vésegnin à Prévessin-Moëns (01280), représentée par sa présidente, par la Selarl Brocheton et Combaret, avocats au barreau de Lyon ;
Elle demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104627 du 15 novembre 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 février 2011 par laquelle le maire de Prévessin-Moëns a délivré un permis de construire aux sociétés Marignan Résidences et Sollar Logement Rhône Alpes et a mis à sa charge des sommes de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Prévessin-Moëns et des sociétés Marignan Résidences et Sollar Logement Rhône Alpes chacune une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'ordonnance est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'impose pas de notifier le recours à chacun des éventuels titulaires d'un permis de construire ; que l'ordonnance n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de nécessité de notifier la requête à tous les titulaires d'un permis de construire ; que l'obligation de notification pouvait être exercée à l'égard d'un des deux titulaires seulement s'agissant d'un permis de construire valant division au sens de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ; que l'autorisation attaquée a été délivrée en violation des articles R. 423-1, R. 431-5 et R. 431-24 du code de l'urbanisme dès lors que seule une des deux sociétés pétitionnaires a attesté remplir les conditions pour pouvoir déposer une demande de permis de construire ; que le permis a été accordé en méconnaissance de l'article R. 431-24 du même code faute de comporter toutes les informations nécessaires ; que ce même article est aussi méconnu du fait de l'absence de contiguïté entre les unités foncières devant accueillir le projet ; que la servitude U2 prévue par le règlement de la zone U du plan local d'urbanisme de la commune de Prévessin-Moëns n'est pas respectée ; que l'autorisation méconnaît encore les articles L. 123-1 et L. 123-1-16 du code de l'urbanisme du fait de la démolition totale d'un bâtiment rural de l'Ancien Régime ; que le signataire de la décision attaquée n'avait pas compétence ; que le premier juge n'aurait pas dû mettre une somme à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2013, présenté pour la commune de Prévessin-Moëns, représentée par son maire, par la SCP Deygas-Perrachon-Bes et associés, avocats au barreau de Lyon...
Elle demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104627 du 15 novembre 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 février 2011 par laquelle le maire de Prévessin-Moëns a délivré un permis de construire aux sociétés Marignan Résidences et Sollar Logement Rhône Alpes et a mis à sa charge des sommes de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Prévessin-Moëns et des sociétés Marignan Résidences et Sollar Logement Rhône Alpes chacune une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'ordonnance est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'impose pas de notifier le recours à chacun des éventuels titulaires d'un permis de construire ; que l'ordonnance n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de nécessité de notifier la requête à tous les titulaires d'un permis de construire ; que l'obligation de notification pouvait être exercée à l'égard d'un des deux titulaires seulement s'agissant d'un permis de construire valant division au sens de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ; que l'autorisation attaquée a été délivrée en violation des articles R. 423-1, R. 431-5 et R. 431-24 du code de l'urbanisme dès lors que seule une des deux sociétés pétitionnaires a attesté remplir les conditions pour pouvoir déposer une demande de permis de construire ; que le permis a été accordé en méconnaissance de l'article R. 431-24 du même code faute de comporter toutes les informations nécessaires ; que ce même article est aussi méconnu du fait de l'absence de contiguïté entre les unités foncières devant accueillir le projet ; que la servitude U2 prévue par le règlement de la zone U du plan local d'urbanisme de la commune de Prévessin-Moëns n'est pas respectée ; que l'autorisation méconnaît encore les articles L. 123-1 et L. 123-1-16 du code de l'urbanisme du fait de la démolition totale d'un bâtiment rural de l'Ancien Régime ; que le signataire de la décision attaquée n'avait pas compétence ; que le premier juge n'aurait pas dû mettre une somme à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2013, présenté pour la commune de Prévessin-Moëns, représentée par son maire, par la SCP Deygas-Perrachon-Bes et associés, avocats au barreau de Lyon...
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