COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 09/04/2013, 13LY00066, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MOUTTE
Record NumberCETATEXT000027300244
Date09 avril 2013
Judgement Number13LY00066
CounselFRECHE ET ASSOCIES
Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2013, présentée pour l'association des habitants de Vésegnin dont le siège est au 140 Route de Vésegnin à Prévessin-Moëns (01280), représentée par sa présidente, par la Selarl Brocheton et Combaret, avocats au barreau de Lyon ;

Elle demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104627 du 15 novembre 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 février 2011 par laquelle le maire de Prévessin-Moëns a délivré un permis de construire aux sociétés Marignan Résidences et Sollar Logement Rhône Alpes et a mis à sa charge des sommes de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Prévessin-Moëns et des sociétés Marignan Résidences et Sollar Logement Rhône Alpes chacune une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'ordonnance est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'impose pas de notifier le recours à chacun des éventuels titulaires d'un permis de construire ; que l'ordonnance n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de nécessité de notifier la requête à tous les titulaires d'un permis de construire ; que l'obligation de notification pouvait être exercée à l'égard d'un des deux titulaires seulement s'agissant d'un permis de construire valant division au sens de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ; que l'autorisation attaquée a été délivrée en violation des articles R. 423-1, R. 431-5 et R. 431-24 du code de l'urbanisme dès lors que seule une des deux sociétés pétitionnaires a attesté remplir les conditions pour pouvoir déposer une demande de permis de construire ; que le permis a été accordé en méconnaissance de l'article R. 431-24 du même code faute de comporter toutes les informations nécessaires ; que ce même article est aussi méconnu du fait de l'absence de contiguïté entre les unités foncières devant accueillir le projet ; que la servitude U2 prévue par le règlement de la zone U du plan local d'urbanisme de la commune de Prévessin-Moëns n'est pas respectée ; que l'autorisation méconnaît encore les articles L. 123-1 et L. 123-1-16 du code de l'urbanisme du fait de la démolition totale d'un bâtiment rural de l'Ancien Régime ; que le signataire de la décision attaquée n'avait pas compétence ; que le premier juge n'aurait pas dû mettre une somme à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2013, présenté pour la commune de Prévessin-Moëns, représentée par son maire, par la SCP Deygas-Perrachon-Bes et associés, avocats au barreau de Lyon...

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