COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 22/05/2012, 11LY03047, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. RABATE
Record NumberCETATEXT000025916528
Date22 mai 2012
Judgement Number11LY03047
CounselCABINET CHOULET-BOULOUYS-KLINZ AVOCATS
Vu I, sous le n° 11LY03047, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2011, présentée par le CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE, représenté par sa directrice ;

Le CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001688 du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. Fred A, annulé l'arrêté du 20 juillet 2010 par lequel la directrice du CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE a prononcé le licenciement de l'intéressé pour insuffisance professionnelle ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Il soutient que :
- les faits reprochés à M. A, qui, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ne maîtrise pas la chirurgie gynécologique, et manque ainsi de compétences, ce qui constitue une incapacité à accomplir ses travaux, au sens de l'article R. 6152-79 du code de la santé publique, et qui a également fait preuve d'un comportement qui ne peut permettre, à lui seul, la poursuite par l'intéressé de l'exercice de ses fonctions de praticien hospitalier, étaient constitutifs d'une insuffisance professionnelle telle que seul son licenciement était envisageable ;
- le caractère répétitif et abusif du comportement de M. A dans chacun des établissements où il a été affecté démontre son insuffisance professionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2012, présenté pour M. A, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :
- son insuffisance professionnelle ne ressort pas directement et certainement des pièces du dossier et elle est totalement contestée, alors, notamment, que la commission statutaire nationale avait proposé une modification de la nature des fonctions, impliquant l'exclusion de toute activité clinique, et que les experts n'ont retenu aucune faute dans deux dossiers médicaux dans lesquels son incompétence était avérée, selon l'arrêté en litige ;
- il ne peut être affirmé qu'il ne possède pas une maîtrise suffisante de la chirurgie gynécologique, dès lors que son absence de maîtrise ne concerne que la coelioscopie opératoire et que son intégration au centre hospitalier du Puy-en-Velay tenait compte de cette limite à son activité, en raison de laquelle il avait commencé une formation ;
- il est inexact d'affirmer qu'il existe des documents concernant ses problèmes relationnels et son manque allégué de confraternité ;

Vu II, sous le n° 11LY03048, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2012, présentée par le CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE, représenté par sa directrice ;

Le CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à...

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